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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 31/05/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-285 REP BIS DU 23 AOUT 2004 / REQUETE N° 2005-126 REP BIS DU 14 AVRIL 2005

 

ARRET N° 22

GOA OHOUSSOU BENJAMIN C/ - MINISTERE DE LA SECURITE - ETAT DE CÔTE D'IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 MAI 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu La requête enregistrée le 23 août 2004 sous le n° 2004-285 REP-BIS au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle M. GOA OHOUSSOU Benjamin, Commissaire Principal de Police, Directeur de la Surveillance du Territoire (D.S.T), ayant pour Conseil la S.C.P.A, INAGBE-LIADE 11 B.P 237 Abidjan 11 Tel/ FAX 20 22 35 31, a formé un recours pour excès de pouvoir en annulation, de l'arrêté n° 236/MSI/CAB du 1er mars 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui l'a suspendu de ses fonctions de D.S.T, de la note d'écrou 074/MSI du 1er mars 2004 et de retrait du tableau d'avancement au titre de l'année 2004 ;

Vu la requête enregistrée le 14 avril 2005 sous le n° 2005-126 REP-BIS au secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle M. GOA OHOUSSOU Benjamin, Commissaire Principal de Police, Directeur de la Surveillance du Territoire (D.S.T), ayant pour Conseil la S.C.P.A, INAGBE-LIADE 11 B.P 237 Abidjan 11 Tel/ FAX 20 22 35 31, a formé un recours pour excès de pouvoir en annulation, de l'arrêté 1152/MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure portant retrait d'emploi ;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 1er février 2006 ;

Vu les observations en défense du Ministère de la Sécurité du 08 novembre 2005 ;

Vu les observations du Ministre de l'intérieur en date du 19 avril 2006 après communication du rapport ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu La loi n° 94440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la même personne et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que suspecté d'avoir permis le décollage d'un avion privé avec à son bord des passagers étrangers, sans visas, qui seraient venus selon les premières informations reçues, attenter aux intérêts de la Côte d'Ivoire et à la vie du chef de l'Etat avec lequel ils prétendaient avoir une audience, le Commissaire Prindpal GOA OHOUSSOU Benjamin a été incarcéré pour quinze jours d'arrêt simple, pour violation de consignes et mauvaises manières de servir par note d'écrou n° 074/MSI du 1er mars 2004 du Ministre de la Sécurité qui l'a suspendu dans le même temps de ses fonctions de D.S.T par arrêté n° 236/M.S.I/CAB du 1er mars 2004, pour « faute professionnelle d'une particulière gravité » ; qu'à l'issue d'une enquête menée par l'inspection Générale des services de Police Nationale (IGPN), Monsieur GOA OHOUSSOU Benjamin, s'est vu retirer son emploi par arrêté du Ministre de la Sécurité n° 1152/MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004, pour faute contre la morale et manquements aux ordres et consignes ;

Qu'estimant illégal, aussi bien l'arrêté n° 236/MSI/CAB du 1er mars 2004 qui l'a suspendu de ses fonctions en le privant d'emploi, que l'arrêté n° 1152/MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 portant retrait d'emploi, M. GOA OHOUSSOU Benjamin, après avoir tenté de faire rapporter ces décisions par deux recours gracieux exercés respectivement les 31 mars 2004 et 23 août 2004, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de leur annulation ;

 

En la Forme

Considérant que, les deux requêtes de M. GOA OHOUSSOU Benjamin sont recevables, pour être intervenues dans les formes et délais légaux ;

 

Sur le Fond

 

Sur la légalité de la Privation d'emploi

Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret 2001-782 du 14 décembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la Police Nationale : "la Privation d'emploi est une mesure conservatoire prise d'autorité par le Ministre chargé de la Sécurité à l'encontre du fonctionnaire de Police avant sa comparution devant le Conseil d'enquête. La durée de la privation d'emploi ne peut excéder quatre (04) mois.

A l'issue de ce délai, le fonctionnaire de Police qui n'est pas convoqué devant le Conseil d'enquête doit être réintégré dans ses fonctions avec rétablissement automatique de son salaire. ";

Considérant qu'il en résulte que si la privation d'emploi est une mesure conservatoire, il n'en demeure pas moins qu'il est de principe que toute mesure de suspension doit être enfermée dans un délai ; qu'ainsi, le Ministre de la Sécurité, en décidant de la suspension du requérant pour une période indéterminée ainsi qu'il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté n° 236 MSI/CAB/ du 01 mars 2004 selon lequel:

" Le Commissaire Principal de Police GOA OHOUSSOU Benjamin, Directeur de la Surveillance du Territoire, Mécano 153-045 T, est suspendu de ses fonctions pour faute professionnelle d'une particulière gravité ", a manifestement méconnu ce principe et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

Que dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;

 

Sur la légalité du retrait d'emploi

Considérant qu'il est reproché à M. GOA OHOUSSOU Benjamin d'avoir d'une part, laissé pénétrer dans l'espace aérien de la Côte d'Ivoire, sans autorisation de survol et d'atterrissage, un aéronef transportant des étrangers, non titulaires de visas d'entrée et de séjour, et d'autre part, désobéi aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques lui prescrivant de ne pas laisser repartir immédiatement l'avion et qu'il a par son comportement commis une faute ;

Mais considérant, que l'enquête menée conjointement par les services de la D.S.T et de la Gendarmerie, si elle confirme que les passagers dudit aéronef ne sont pas munis de visas et n'ont donc pas eu accès au territoire ivoirien, démontre d'une part, qu'il existait effectivement des documents justificatifs d'un plan de vol et d'escale habilitant l'avion à atterrir à l'aéroport Félix HOUPHOUËT-BOIGNY et d'autre part, que l'avion et ses occupants, après inspection et fouilles ne présentaient aucun danger pour le pays et le chef de l'Etat, justifiant leur maintien au-delà du plan de vol initial et du délai d'escale prévu, informations connues de sa hiérarchie par la mise à disposition des investigations menées par les services compétents ;

Considérant par ailleurs, que les pièces produites au dossier n'établissent pas que le requérant a tenté de faire endosser la responsabilité du refoulement de l'appareil et de ses occupants à sa hiérarchie ; qu'il n'est pas non plus établi que l'intéressé a commis une faute contre la morale susceptible de justifier la sanction intervenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Ministre de la Sécurité, en prenant l'arrêté attaqué s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que par suite, le requérant est fondé à en demander son l'annulation ;

 

Sur l'annulation de la décision du retrait du tableau d'avancement

Considérant que M. GOA OHOUSSOU Benjamin, commissaire principal de Police dont le nom figurait sur la liste des Commissaires de Police proposés au grade de commissaires divisionnaires au titre de l'année 2004, soutenant que le Ministre de la Sécurité a retiré son nom de la liste des Commissaires promus demande : " la réinscription de son nom sur la liste des Commissaires divisionnaires promus au titre de cette année." ;

Mais Considérant, qu'aucune décision de retrait de son nom du tableau d'avancement n'est intervenue en la matière ; que dès lors, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

 

DECIDE

 

Article 1 : les arrêtés n° 236/MSI/CAB du 1er mars 2004 et n° 1152/MSI/DGPN/DPPN du 24 août 2004 du Ministre de la Sécurité sont annulés ;

Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de l'intérieur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN MAI DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AKA NOBA Dénis, Conseiller, Président ; Yves N'GORAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.