Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 141 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 97-146/REP DU 21 MARS 1997 |
ARRET N° 141 |
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YOH AIME CHRISTOPHE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-146
REP du 21 Mars 1997, la requête par laquelle YOH Aimé Christophe, ex agent de
constatation des douanes, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, des
décisions n° 119/MEF/CAB du 10 Novembre 1986 du Ministre de l'Economie et des
Finances 1136/FP/CD du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique. Vu la requête et les pièces; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive
d'instance a été transmise au Ministre de la Fonction Publique qui n'a pas
produit de mémoire; Vu La décision n° 1192/MEF/CAB du 10 Novembre 1986 du. Ministre de
l'Economie et des Finances; Vu La décision n° 1136/FP/CD du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême
susvisée, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le
délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel
du recours administratif soit de l'expiration du délai de quatre mois dans les
conditions prescrites à l'article 59"; Considérant qu'il résulte du dossier que YOH Aimé Christophe, agent de
constatation des douanes, suspendu de ses fonctions par décision 1192 du 10
Novembre 1986 du Ministre de l'Economie et des Finances, pour indiscipline,
malhonnêteté et participation active à la fraude et révoqué pour les mêmes faits par décision
n° 1336 du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique a, après avoir
exercé un recours hiérarchique le 17 Août 1995, saisi le 21 Mars 1997, la
Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler lesdites décisions
pour excès de pouvoir; Mais considérant que le recours du requérant qui a été introduit plus de deux ans après le recours administratif préalable, est intervenu hors les délais légaux prévus par les textes susvisés; Qu'il convient de déclarer sa requête irrecevable;
DECIDE
Article 1: La requête de YOH Aimé Christophe est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique
et de la Reforme Administrative; Article 3: Les frais sont à la charge du requérant;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême,
Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET
DEUX MIL UN. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA NOBA,
Conseillers LAMBERT NIBE, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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