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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 97-146/REP DU 21 MARS 1997

 

ARRET N° 141

YOH AIME CHRISTOPHE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 97-146 REP du 21 Mars 1997, la requête par laquelle YOH Aimé Christophe, ex agent de constatation des douanes, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, des décisions n° 119/MEF/CAB du 10 Novembre 1986 du Ministre de l'Economie et des Finances 1136/FP/CD du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique.

Vu la requête et les pièces;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été transmise au Ministre de la Fonction Publique qui n'a pas produit de mémoire;

Vu La décision n° 1192/MEF/CAB du 10 Novembre 1986 du. Ministre de l'Economie et des Finances;

Vu La décision n° 1136/FP/CD du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions, et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l'expiration du délai de quatre mois dans les conditions prescrites à l'article 59";

Considérant qu'il résulte du dossier que YOH Aimé Christophe, agent de constatation des douanes, suspendu de ses fonctions par décision 1192 du 10 Novembre 1986 du Ministre de l'Economie et des Finances, pour indiscipline, malhonnêteté et participation active à la fraude et révoqué pour les mêmes faits par décision n° 1336 du 22 Janvier 1988 du Ministre de la Fonction Publique a, après avoir exercé un recours hiérarchique le 17 Août 1995, saisi le 21 Mars 1997, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir;

Mais considérant que le recours du requérant qui a été introduit plus de deux ans après le recours administratif préalable, est intervenu hors les délais légaux prévus par les textes susvisés; Qu'il convient de déclarer sa requête irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de YOH Aimé Christophe est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative;

Article 3: Les frais sont à la charge du requérant;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA NOBA, Conseillers LAMBERT NIBE, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.