Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 15 du 19/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-251 REP DU 02 AOUT 2019 |
ORDONNANCE N° 15 |
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KONE FATOUMATA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, ZUNON Séri Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 02 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-251 REP, par laquelle madame KONE Fatoumata, boîte postale 1005 Cidex 1 Abidjan 06, téléphone 01 70 31 76, sollicite de la Chambre Administrative la restauration de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Chambre saisie, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant que, par requête en excès de pouvoir n° 2019-251 du 02 août 2019, madame KONE Fatoumata, ex-salariée de la Caisse Autonome d’Amortissement, a saisi la Chambre Administrative pour la restauration de ses droits ; qu’elle réclame des arriérés de salaires d’un montant d’environ cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA, la reprise immédiate de son travail et des dommages intérêts d’un montant d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour le préjudice subi ; Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 « la Chambre Administrative connaît : - des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions par les juridictions répressives sont, dans tous les cas dévolues à la Chambre Judiciaires ; - en premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des décisions administratives » ; Considérant que la demande de madame KONE Fatoumata vise la restauration de ses droits ; qu’au regard des dispositions susvisées, la Chambre Administrative n’est pas compétente pour connaître d’une telle demande ; qu’ainsi, la requête doit être rejetée ; ORDONNONS : Article 1er : la requête n° 2019-251 REP du 02 août 2019 de madame KONE Fatoumata est rejetée ; Article 2 : les frais fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA sont mis à la charge de madame KONE Fatoumata ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême. Donnée en notre cabinet le 19 novembre 2020 ZUNON Séri Alain Stanislas
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