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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 21/07/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2018-029 REP DU 25 JANVIER 2019

 

ORDONNANCE N° 6

SOCIETE DE TRANSIT ET DE CONCORDE IVOIRO-BURKINABE DITE SOCOSIB C/ DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,         GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller d’Etat, Président par intérim de la Troisième Chambre du Conseil d’Etat ;

Vu         la requête, enregistrée le 25 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-029 REP, par laquelle la Société de Transit et de Concorde Ivoiro-Burkinabé dite SOCOCIB, ayant pour Conseil la SCPA Soro, Bako et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, villa 2160 mitoyenne à la société Wackenhut, en face de Xera Assurances, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 22 42 76 09, fax 22 42 75 90, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 072/MBPE/Douanes du 21 juin 2017 du Directeur Général des Douanes portant retrait d’agréments aux opérations de transit ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire d’Etat Auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2018, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la correspondance du Directeur Général des Douanes, parvenue le 05 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative indiquant que la situation de la société SOCOCIB a été rétablie ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment en son article 59 ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par décision n° 072/MBPE/Douanes du 21 juin 2017, le Directeur Général des Douanes a procédé au retrait de l’agrément de Commissaires en douane de diverses sociétés dont la Société de Transit et de Concorde Ivoiro-Burkinabé ;

            Qu’estimant illégale cette décision, la SOCOCIB a, le 25 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours  gracieux du 25 juillet 2017 demeuré sans réponse ;

            Mais, considérant que, par décision n° 100/SEPMBPE/Douanes du 03 août 2017 portant rétablissement d’agrément de Commissaires en Douane Agréés au régime de Transit, le Directeur Général des Douanes a rétabli l’agrément aux opérations de Transit détenu par la SOCOCIB ;

            Que, dès lors, la requête n° 2018-029 REP du 25 janvier 2018 de la SOCOCIB est sans objet ;


Ordonnons

- qu’il n’y a pas lieu à statuer, la requête étant sans objet ;

- la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Directeur Général des Douanes.

                                                                                                                                             Donnée en notre cabinet le 21 Juillet 2021

                                                                                                                                                                     GAUDJI K. Joseph Désiré