Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 28/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-356 REP DU 16 DECEMBRE 2016 |
ORDONNANCE N° 1 |
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FOFANA ABDOULAYE N’DRI MAURICE GETHEME C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, monsieur Yves N’GORAN-THECKLY, Président de la Première Chambre du Conseil d’Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 28 novembre 2017 et 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant que, par arrêté n° 0182/PR/MPRCD/DRH du 22 avril 2016, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a révoqué cinquante (50) Sous-officiers de la Gendarmerie Nationale dont messieurs FOFANA Abdoulaye et N’DRI Maurice Getheme ; Qu’estimant cet arrêté illégal, messieurs FOFANA Abdoulaye et N’DRI Maurice Getheme ont, par requête du 16 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 juin 2016 exercé par monsieur FOFANA Abdoulaye demeuré sans suite ; Considérant qu’il est de principe que, si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur N’DRI Maurice Getheme n’a exercé aucun recours administratif préalable contre l’acte attaqué, que, dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée ; Considérant que, par un mémoire parvenu le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur FOFANA Abdoulaye déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ; Considérant qu’il s’ensuit que la requête en intervention volontaire du 15 mars 2018, présentée par monsieur BAMBA Mamadou, est sans objet ; - rejetons la requête n° 2016-356 REP du 16 décembre 2016 de monsieur N’DRI Maurice Getheme comme irrecevable ; - donnons acte à monsieur FOFANA Abdoulaye de son désistement ; - disons que la requête en intervention volontaire du 15 mars 2018 de monsieur BAMBA Mamadou est sans objet ; - ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense. Donnée en notre cabinet, le 14 janvier 2020
Yves N'GORAN-THECKLY
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