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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 1 du 28/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-356 REP DU 16 DECEMBRE 2016

 

ORDONNANCE N° 1

FOFANA ABDOULAYE N’DRI MAURICE GETHEME C/ MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  monsieur Yves N’GORAN-THECKLY, Président de la Première Chambre du Conseil d’Etat ;
Vu       la requête, enregistrée le 16 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-356 REP, par laquelle monsieur FOFANA Abdoulaye, ex Sous-officier de la Gendarmerie Nationale, demeurant à Yopougon, Niangon Nord, 09 boite postale 2724 Abidjan 09, téléphone 08 16 57 94 et monsieur N’DRI Maurice Getheme, ex Sous-officier de la Gendarmerie Nationale, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré-Star, 09 boite postale 2724 Abidjan 09, téléphone 79 42 53 87, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0182/PR/MPRCD/DRH du 22 avril 2016 du Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense ;
Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 28 novembre 2017 et 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les mémoires en défense du Ministre chargé de la Défense, parvenus les 15 décembre 2017 et 03 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ;
Vu       la correspondance de monsieur FOFANA Abdoulaye, parvenue le 30 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par laquelle il déclare se désister de l’instance ;
Vu       la correspondance de monsieur BAMBA Mamadou, parvenue le 15 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, par laquelle il fait une intervention volontaire ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, par arrêté n° 0182/PR/MPRCD/DRH du 22 avril 2016, le Ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense a révoqué cinquante (50) Sous-officiers de la Gendarmerie Nationale dont messieurs FOFANA Abdoulaye et N’DRI Maurice Getheme ;

            Qu’estimant cet arrêté illégal, messieurs FOFANA Abdoulaye et N’DRI Maurice Getheme ont, par requête du 16 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 22 juin 2016 exercé par monsieur FOFANA Abdoulaye demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il est de principe que, si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la Chambre saisie peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur N’DRI Maurice  Getheme n’a exercé aucun recours administratif préalable contre l’acte attaqué, que, dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée ;

            Considérant que, par un mémoire parvenu le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur FOFANA Abdoulaye déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

            Considérant qu’il s’ensuit que la requête en intervention volontaire du 15 mars 2018, présentée par monsieur BAMBA Mamadou, est sans objet ;
En conséquence,

- rejetons la requête n° 2016-356 REP du 16 décembre 2016 de monsieur N’DRI Maurice Getheme comme irrecevable ;

- donnons acte à monsieur FOFANA Abdoulaye de son désistement ;

- disons que la requête en intervention volontaire du 15 mars 2018 de monsieur BAMBA Mamadou est sans objet ;

- ordonnons la transmission d’une expédition de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense.

                                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 14 janvier 2020

 

 

                                                                                                                                                                            Yves N'GORAN-THECKLY