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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 139 du 25/07/2001

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 93-10/REP DU 05 AVRIL 1993

 

ARRET N° 139

KOPERE DITCHIE JEAN C/ MINISTERE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-10 REP du 5 Avril 1993, la requête de KOPERE Ditchié Jean, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une décision notifiée verbalement le 13 Juin 1989 par le Commandant de la Base Aérienne de Bouaké;

Vu lu lui n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu la requête et les pièces;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et les pièces ont été communiquées au Ministre de la Défense qui n'a pas produit de mémoire;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, «Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 59» Que selon l'article 59 «Tout recours hiérarchique ou gracieux dont l'auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai.»

Considérant que par décision n° 3574 du 4 Juin 1987 du Ministre de la Défense, portant rengagement à titre exceptionnel, KOPERE Ditchié Jean, homme de troupe venant des réserves, a été rengagé avec seize autres militaires et mis à la disposition du Groupement Aérien de Transport et de Liaison dite G.A.T.L pour une durée de six mois pour compter du 1er Janvier 1987.

Qu'estimant avoir été radié à tort par une décision qui lui a été verbalement notifiée le 13 Janvier 1989 alors qu'il n'a commis aucune faute, KOPERE Ditchié Jean a introduit le 5 Avril 1993 un recours en annulation pour excès de pouvoir contre cette décision après avoir vainement exercé un recours hiérarchique auprès du Premier Ministre le 27 Janvier 1992.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que KOPERE Ditchié Jean a reçu le 13 Janvier 1989, notification de la décision mettant fin à son engagement dans l'Armée; Que sa requête tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême que le 5 Avril 1993 alors que le recours hiérarchique a été exercé depuis le 27 Janvier 1992, soit après l'expiration des délais prévus par les textes susvisés;

Que dès lors sa requête n'est pas recevable.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de KOPERE Ditchié Jean est irrecevable

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le ministre de la Défense;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent a été signé par le Président, et le Secrétaire.