Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 139 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 93-10/REP DU 05 AVRIL 1993 |
ARRET N° 139 |
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KOPERE DITCHIE JEAN C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-10 REP du 5 Avril 1993, la requête de KOPERE Ditchié Jean, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une décision notifiée verbalement le 13 Juin 1989 par le Commandant de la Base Aérienne de Bouaké; Vu lu lui n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 Avril 1997. Vu la requête et les pièces; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et les pièces ont été communiquées au Ministre de la Défense qui n'a pas produit de mémoire; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée, «Le
recours devant la Chambre Administrative
doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du
rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai
prévu à l'article 59» Que selon l'article 59 «Tout recours hiérarchique ou gracieux dont l'auteur
justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par
cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date
d'expiration de ce délai.» Considérant que par décision n° 3574 du 4 Juin 1987 du Ministre de la Défense,
portant rengagement à titre exceptionnel, KOPERE Ditchié Jean, homme de troupe
venant des réserves, a été rengagé avec seize autres militaires et mis à la
disposition du Groupement Aérien de Transport et de Liaison dite G.A.T.L pour
une durée de six mois pour compter du 1er Janvier 1987. Qu'estimant avoir été radié à tort par une décision qui lui a été
verbalement notifiée le 13 Janvier 1989 alors qu'il n'a commis aucune faute,
KOPERE Ditchié Jean a introduit le 5 Avril 1993 un recours en annulation pour
excès de pouvoir contre cette décision après avoir vainement exercé un recours
hiérarchique auprès du Premier Ministre le 27 Janvier 1992. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que KOPERE Ditchié Jean
a reçu le 13 Janvier 1989, notification de la décision mettant fin à son
engagement dans l'Armée; Que sa requête tendant à l'annulation de cette
décision n'a été enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême que le 5
Avril 1993 alors que le recours hiérarchique a été exercé depuis le 27 Janvier
1992, soit après l'expiration des délais prévus par les textes susvisés; Que dès lors sa requête n'est pas recevable.
DECIDE
Article 1: La requête de KOPERE Ditchié Jean est
irrecevable Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le ministre de
la Défense; Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en
son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre
Administrative, Président-Rapporteur; ALBERT AGGREY, AYENA GUY, AKA NOBA,
Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent a été signé par le Président, et le
Secrétaire. |
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