Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-406 REP DU 29 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 86 |
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OUATTARA OUMAR C/ PREFET DE BONDOUKOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-406 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Oumar, ayant pour Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 8ème tranche, rue des Banques, immeuble Ange Manuela près de la BICICI, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 01 57 07 83, sollicite, du Conseil d’Etat, qu’il soit fait injonction au Préfet du Département de Bondoukou de lui délivrer des arrêtés de concession définitive sur les lots n° 1466, îlot n° 179, et n° 101, îlot n° 16, de superficies respectives de 900 et 920 mètres carrés, sis à Bondoukou, quartier Zanzan Résidentiel Extension, à lui attribués en vertu des arrêtés n° 366/RZ/PBKOU/D2/DOM et n° 64/RZ/PBKOU/D2/DOM des 18 octobre 2001 et 17 octobre 2002 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bondoukou, à qui la requête, le 04 mai 2020, et le rapport, le 19 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Oumar, parvenues le 28 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à faire injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer les arrêtés de concession définitive litigieux ; Considérant que, par arrêtés n° 366/RZ/PBKOU/D2/DOM et n° 64/RZ/PBKOU/ D2/DOM des 18 octobre 2001 et 17 octobre 2002, le Préfet du Département de Bondoukou a attribué à monsieur OUATTARA Oumar les lots n° 1466, îlot n° 179 et lot n° 101, îlot n° 16, de superficies respectives de 900 et 920 mètres carrés, sis à Bondoukou, quartier Zanzan Résidentiel Extension ; Que, par décisions n° 002 et n° 003 non datées, le chef du Guichet Unique de la Direction Régionale du Ministère de la Construction de Bondoukou a notifié à monsieur OUATTARA Oumar le rejet de ses demandes d’arrêtés de concession définitive afférents auxdits lots pour cause de retrait administratif ; Qu’estimant illégales ces décisions de refus de délivrance des arrêtés de concession définitive sur lesdits lots, monsieur OUATTARA Oumar a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat pour qu’il soit fait injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer lesdits actes, après un recours gracieux du 17 septembre 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le recours pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur OUATTARA Oumar a saisi le Conseil d’Etat à l’effet de faire injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer les arrêtés de concession définitive afférents aux lots litigieux ; que le recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation d’une décision administrative pour illégalité ne peut avoir pour objet de faire une injonction à l’Administration ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-406 REP du 29 novembre 2019 de monsieur OUATTARA Oumar est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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