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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 03/03/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-406 REP DU 29 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 86

OUATTARA OUMAR C/ PREFET DE BONDOUKOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-406 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Oumar, ayant pour Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 8ème tranche, rue des Banques, immeuble Ange Manuela près de la BICICI, 1er étage, porte A2, 28 boîte postale 194 Abidjan 28, téléphone 01 57 07 83, sollicite, du Conseil d’Etat, qu’il soit fait injonction au Préfet du Département de Bondoukou de lui délivrer des arrêtés de concession définitive sur les lots n° 1466, îlot n° 179, et n° 101, îlot n° 16, de superficies respectives de 900 et 920 mètres carrés, sis à Bondoukou, quartier Zanzan Résidentiel Extension, à lui attribués en vertu des arrêtés n° 366/RZ/PBKOU/D2/DOM et n° 64/RZ/PBKOU/D2/DOM des 18 octobre 2001 et 17 octobre 2002 ;
Vu      les actes attaqués ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu   les  pièces desquelles il résulte que le  Préfet du Département de Bondoukou, à qui la requête, le 04 mai 2020, et le rapport, le 19 janvier 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

 Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Oumar, parvenues le 28 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à faire injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer les arrêtés de concession définitive litigieux ;
Vu    la  loi  n°  94-440  du  16  août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition,  l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï       le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêtés n° 366/RZ/PBKOU/D2/DOM et n° 64/RZ/PBKOU/ D2/DOM des 18 octobre 2001 et 17 octobre 2002, le Préfet du Département de Bondoukou a attribué à monsieur OUATTARA Oumar les lots n° 1466, îlot n° 179 et lot n° 101, îlot n° 16, de superficies respectives de 900 et 920 mètres carrés, sis à Bondoukou, quartier Zanzan Résidentiel Extension ;

            Que, par décisions n° 002 et n° 003 non datées, le chef du Guichet Unique de la Direction Régionale du Ministère de la Construction de Bondoukou a notifié à  monsieur OUATTARA Oumar le rejet de ses demandes d’arrêtés de concession définitive afférents auxdits lots pour cause de retrait administratif ;

            Qu’estimant illégales ces décisions de refus de délivrance des arrêtés de concession définitive sur lesdits lots, monsieur OUATTARA Oumar a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat pour qu’il soit fait injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer lesdits actes, après un recours gracieux du 17 septembre 2019 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE 

            Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat  que le recours pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, monsieur OUATTARA Oumar a saisi le Conseil d’Etat à l’effet de faire injonction au Préfet du Département de Bondoukou d’avoir à lui délivrer les arrêtés de concession définitive afférents aux lots litigieux ; que le recours pour excès de pouvoir qui tend à l’annulation d’une décision administrative pour illégalité ne peut avoir pour objet de faire une injonction à l’Administration ; 
Qu’il s’ensuit que la requête de monsieur OUATTARA Oumar doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :        la requête n° 2019-406 REP du 29 novembre 2019 de monsieur  OUATTARA Oumar est irrecevable ;                       

Article:         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont  mis à   la charge de monsieur OUATTARA Oumar ; 

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bondoukou ; 

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme   ETTIA   Annan   Désirée  épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI  Lohourignon   Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.          

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER