Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 200 du 26/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-070 S/EX DU 10 JUILLET 2020 |
ARRET N° 200 |
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ABDELHAK MARGAOUI C/ MAIRE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-070 S/EX, par laquelle monsieur Abdelhak MARGAOUI, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro Koné et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble ’’ les Acacias’’, 2ème étage porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 225 20 30 44 20, sollicite, du Conseil d’Etat le sursis à l’exécution de la lettre n° 1203/MYOP/SG/CAB/DAJC2020 du 18 mars 2020 du Maire de la Commune de Yopougon portant résiliation de la convention du 20 avril 2007 lui concédant le financement, la construction, l’exploitation et l’entretien de magasins et logements, sis à Yopougon, SICOGI EPP BAD ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de yopougon, parvenu le 15 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil, la SCPA LOLO, DIOMANDE OUATTARA et Associés, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Maire de la Commune de Yopougon, parvenues le 18 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Abdelhak MARGAOUI, parvenues le 17 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Abdelhak MARGAOUI a, suivant acte du 28 mars 2007 de Maître Maïmouna TOURE, Notaire à Abidjan, conclu avec la Commune de Yopougon un contrat de bail à construction pour l’édification de dix-sept magasins à usage commercial, douze logements à usage d’habitation, six classes supplémentaires dans l’enceinte de l’école primaire publique nouveau quartier, un bureau avec secrétariat pour le Directeur de l’école primaire, un bureau avec secrétariat pour la Directrice de la maternelle, une cantine scolaire de 300 places et un bloc sanitaire de douze latrines, le tout pour un franc symbolique que monsieur Abdelhak MARGAOUI s’oblige à payer à la Commune de Yopougon ; Que, pendant l’exécution du contrat, le Maire de la Commune de Yopougon a adressé une mise en demeure à monsieur Abdelhak MARGAOUI afin de lui verser, à l’avenir, un loyer annuel de vingt millions de francs ; Que, face au refus de monsieur Abdelhak MARGAOUI, le Maire de la Commune de Yopougon a, par lettre n° 1203/MYOP/SG/CAB/DAJC2020 du 18 mars 2020, résilié le contrat ; Qu’estimant illégale cette décision, monsieur Abdelhak MARGAOUI a, le 10 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de surseoir à l’exécution de la lettre n° 1203/MYOP/SG/CAB/DAJC2020 du 18 mars 2020 du Maire de Yopougon, après un recours hiérarchique du 05 avril 2020 adressé au Ministre de l’Intérieur et demeuré sans suite : Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi » ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le cocontractant de l’administration n’est pas recevable à exercer un recours en excès de pouvoir ou en sursis à exécution pour les actes relatifs à l’exécution du contrat administratif, notamment les actes de résiliation ; que le contentieux de tels actes relève du plein contentieux devant le juge du contrat ; Considérant qu’en l’espèce la lettre n° 1203/MYOP/SG/CAB/DAJC/2020 du 18 mars 2020 du Maire de la Commune de Yopougon est un acte de résiliation du contrat de bail à construction qui lie monsieur Abdelhak MARGAOUI à la Commune de Yopougon ; qu’il y a lieu de déclarer monsieur Abdelhak MARGAOUI irrecevable en sa demande de sursis à exécution d’un tel acte qui n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-070S/EX du 10 juillet 2020 de monsieur Abdelhak MARGAOUI est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Abdelhak MARGAOUI ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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