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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2000-357 CIV DU 07 SEPTEMBRE 2000

 

ARRET N° 15

SOCIETE AIR IVOIRE C/ SOCIETE SIDAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu le pourvoi en cassation formé par la Société "AIR IVOIRE";

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 09 Avril 2003;

Vu le dossier de la procédure;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport.

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment des articles 247 et 255 alinéa 1 et 4 du code de procédure civile.

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué,(arrêt n° 226 du 21 Avril 2000 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que la Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite « SIDAM » a, sous condition résolutoire, par acte notarié, donné en location avec promesse de vente à la Société« AIR IVOIRE», un local à usage commercial.

Que le 03 Juillet 1998, la « SIDAM », suite à la défaillance «d'AIR IVOIRE», après une mise en demeure faite le 28 Avril 1998, en conformité avec les stipulations de l'acte notarié, l'a assignée devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner son expulsion et l'exécution provisoire de la décision à intervenir; que par jugement du 19 Juillet 1998, le Tribunal a prononcé la résolution de la convention, ordonné l'expulsion « d'AIR IVOIRE », mais rejeté la demande d'exécution provisoire; que la Cour d'Appel saisie, ayant constaté que la décision attaquée dont « AIR IVOIRE » a relevé appel le 07 Février 2000 lui a été signifiée le 17 Décembre 1999 en ses bureaux, plus précisément celui de son Directeur des Affaires Juridiques, a, par arrêt n° 226 du 21 Avril 2000, déclaré l'appel irrecevable pour être intervenu hors délai.

Considérant qu'ill est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir, en violation des articles 247 et 255 alinéa 1 et 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative décidé ainsi, alors que selon le moyen, d'une part, l'exploit de signification était nul, l'huissier de justice n'ayant mentionné aucune diligence faite, d'autre part, il n'a pas été notifié en la personne d'un Chef de Service eu égard au statut « d'AIR IVOIRE » qui est une Société d'Etat.

Mais considérant que la Cour d'Appel, en relevant que le jugement attaqué a été signifié à la Société « AIR IVOIRE » en ses bureaux, plus précisément celui de son Directeur des Affaires Juridiques, n'a, en l'état de ses constatations, nullement violé les textes susvisés; qu' il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Que dès lors il y a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et le rejeter.

 

PAR CES MOTIFS

 

- Déclare le pourvoi recevable mais mal fondé.

- Le rejette.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.