Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2000-357 CIV DU 07 SEPTEMBRE 2000 |
ARRET N° 15 |
|
SOCIETE AIR IVOIRE C/ SOCIETE SIDAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu le pourvoi en cassation formé par la Société "AIR IVOIRE"; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 09 Avril 2003; Vu le dossier de la procédure; Ouï le conseiller rapporteur en son rapport.
Sur le moyen
unique de cassation tiré de la violation de l'erreur dans l'application ou
l'interprétation de la loi notamment des articles 247 et 255 alinéa 1 et 4 du
code de procédure civile. Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué,(arrêt n° 226
du 21 Avril 2000 de la Cour d'Appel d'Abidjan), que la Société Ivoirienne
d'Assurances Mutuelles dite « SIDAM » a, sous condition résolutoire, par acte
notarié, donné en location avec promesse
de vente à la Société« AIR IVOIRE», un local à usage commercial. Que le 03 Juillet
1998, la « SIDAM », suite à la défaillance «d'AIR IVOIRE», après une mise en
demeure faite le 28 Avril 1998, en conformité avec les stipulations de l'acte
notarié, l'a assignée devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour voir ordonner son expulsion et
l'exécution provisoire de la décision à intervenir; que par jugement du 19
Juillet 1998, le Tribunal a prononcé la résolution de la convention, ordonné
l'expulsion « d'AIR IVOIRE », mais rejeté la demande d'exécution provisoire;
que la Cour d'Appel saisie, ayant constaté que la décision attaquée dont « AIR IVOIRE
» a relevé appel le 07 Février 2000 lui a été signifiée le 17 Décembre 1999 en
ses bureaux, plus précisément celui de son Directeur des Affaires Juridiques,
a, par arrêt n° 226 du 21 Avril 2000, déclaré l'appel irrecevable pour être
intervenu hors délai. Considérant qu'ill
est fait grief à la Cour d'Appel, d'avoir, en violation des articles 247 et 255
alinéa 1 et 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative décidé
ainsi, alors que selon le moyen, d'une part, l'exploit de signification était
nul, l'huissier de justice n'ayant mentionné aucune diligence faite, d'autre
part, il n'a pas été notifié en la personne d'un Chef de Service eu égard au statut
« d'AIR IVOIRE » qui est une Société d'Etat. Mais considérant
que la Cour d'Appel, en relevant que le jugement attaqué a été signifié à la
Société « AIR IVOIRE » en ses bureaux, plus précisément celui de son Directeur
des Affaires Juridiques, n'a, en l'état de ses constatations, nullement violé
les textes susvisés; qu' il s'ensuit que le moyen
n'est pas fondé. Que dès lors il y a lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et le rejeter.
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi recevable mais mal
fondé. - Le rejette.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président ; AKA NOBA DENIS, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE
KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
||