Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 294 du 21/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-232 REP DU 10 JUILLET 2020 |
ARRET N° 294 |
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SOCIETE AK INTERNATIONAL C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE-2020-232 REP, par laquelle la Société AK INTERNATIONAL, ayant pour Conseil la Société LEX WAYS AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 101, rue J41, villa RIVER FOREST, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°125/2020/MEPS/DGT/DRTDAA du 18 mai 2020 du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan portant refus d’autorisation de licenciement de salariés protégés ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Considérant qu’à la suite de demandes d’explications qu’elle a adressées, le 04 avril 2020, à certains de ses employés après un arrêt de travail, la Société AK INTERNATIONAL a pris une mesure de mise en chômage technique allant du 10 avril 2020 au 10 mai 2020 ; Que ladite société, aux motifs que certains de ses employés, dont des travailleurs protégés, ont participé à une grève illégale et fait obstruction aux salariés non-grévistes, a saisi, le 20 avril 2020, le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute lourde ; Considérant que, par décision n°125/2020/MEPS/DGT/DRTDAA du 18 mai 2020, le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan a refusé de donner l’autorisation de licenciement sollicitée ; Qu’estimant illégale cette décision, la Société AK INTERNATIONAL a, le 02 juillet 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 28 mai 2020 rejeté le 10 juin 2020 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que les bénéficiaires de l’acte attaqué et le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale concluent à l’irrecevabilité de la requête, au motif que ladite requête est dirigée contre la décision de refus de licenciement n°125/2020/MEPS/DGT/DRTDAA du 10 juin 2020, alors que celle-ci date plutôt du 18 mai 2020 ; Mais, considérant qu’au vu des références de la décision attaquée, l’indication du 10 juin 2020 ne peut être due qu’à une erreur purement matérielle qui n’occasionne aucune confusion quant à l’identification de la décision dont l’annulation est sollicitée ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant que la requérante affirme que, contrairement à la motivation de la décision du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan, qui ne repose sur aucun fondement légal la mesure de chômage technique ne s’accompagne d’aucune protection contre le licenciement et que le contrat de travail peut être rompu si des causes de rupture existent ; que la requérante relève aussi que le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan a eu tort de considérer que la différence entre le motif du licenciement envisagé et les faits reprochés aux salariés dans la demande d’explications à eux adressée rend la rupture du contrat de travail illicite, dans la mesure où, selon elle, l’une des notions n’exclut pas l’autre ; Considérant que la demande d’explications sert à assurer le respect du principe des droits de la défense, principe général de droit; que cela implique que le motif d’un licenciement ne peut être différent de celui qui a été mentionné dans la demande d’explications ; Considérant, par ailleurs, que la grève illégale et l’abandon de poste constituent deux fautes distinctes qui ne se caractérisent pas par les mêmes éléments ; Considérant qu’en l’espèce, notamment la décision du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan portant refus d’autoriser le licenciement est motivée, comme suit: « sur les faits qui leur sont reprochés, une demande d’explication a été adressée à chacun d’eux portant sur un abandon de poste et non sur une grève illégale. Les travailleurs, dans leur réponse, ont nié les faits. Je relève donc une différence entre le motif de la demande d’explication et celui du licenciement ou de l’autorisation de licenciement (…). De tout ce qui précède, il résulte que les faits reprochés aux travailleurs concernés et qualifiés de faute lourde sont insuffisamment fondés. » ; Considérant qu’à défaut de demandes d’explications sur la grève illégale, la Société AK INTERNATIONAL n’a pas donné à l’autorité administrative les éléments suffisants d’appréciation de sa demande d’autorisation de licenciement ; que, dans ses conditions, elle ne peut valablement soutenir que la grève illégale n’exclut pas l’abandon de poste ; Considérant qu’au regard du principe susvisé, le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan a légalement justifié sa décision portant refus d’autoriser le licenciement ; qu’il s’ensuit que la requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°CE-2020-232 REP du 02 juillet 2020 de la Société AK INTERNATIONAL est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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