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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 263 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-213 REP DU 17 JUILLET 2017

 

ARRET N° 263

NIANGADO OUMAR ABOUBAKAR C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 17 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-213 REP, par laquelle monsieur Niangado Oumar Aboubakar, ayant pour Conseil le cabinet Emeritus, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue du Burida, villa n° 16, boîte postale 73 Post’entreprises Abidjan Cedex 1, téléphone 22 41 70 11, télécopie 22 41 74 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 délivré à monsieur Adou Sess Henri par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le terrain urbain bâti, d’une superficie de 1026 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Danga Nord, lot n° 48, îlot n° 17, objet du titre foncier n° 10.809 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 
         
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire procéder à une mise en état ;

Vu      le mémoire de veuve Adou Janine Suzanne Albertine née Lethiers et les ayants droit de feu Adou Sess Henri, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 08 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 08 février 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 23 janvier 2018 à Maître N’Guessan René, Notaire, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le rapport de monsieur Yao Koffi Bertin, graphologue-expert, parvenu le 13 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et dont la conclusion est la suivante : « … la procuration contestée est bel et  bien une pièce authentique et émane des mains de la personne à qui elle est imputée » ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute juridiction « remédier au rapport d’expertise établi par le Graphologue-Expert et à faire retour de la procédure pour être conclu ce qu’il appartiendra » ;

Vu      les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur Niangado Oumar Aboubakar, parvenues le 26 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à ce que l’expert soit suivi en ses conclusions ;

Vu      les observations écrites après rapport d’expertise de madame Adou Janine Suzanne Albertine Lethiers, parvenues le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA-Paris village et, le 12 mars 2021, par  le canal du cabinet d’Avocats Dako et Gueu et tendant à voir le Conseil d’Etat statuer, sans tenir compte des conclusions du rapport d’expertise ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport d’expertise a été notifié le 04 février 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de veuve Adou Janine Suzanne Albertine Lethiers et 02 autres, parvenues le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Niangado Oumar Aboubakar, parvenues le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur  Niangado Oumar Aboubakar est détenteur du certificat de propriété foncière n° 05000600 à lui délivré le 06 mars 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le terrain urbain bâti, d’une superficie de 1026 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Danga Nord, formant le lot n° 48, îlot n° 17, qu’il a acquis suivant acte de vente dressé les 06 juin et 10 octobre 2007 par Maître René N’Guessan, Notaire, des mains de feu Adou Sess Henri, époux, commun en biens, de madame Adou Janine Suzanne Albertine née Lethiers ;

            Considérant que, par jugement n° 98/3ème F du 28 janvier 2013, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, sur saisine de veuve Adou Sess, déclaré nulle la procuration du 20 juillet 2007 qu’elle aurait donnée à son époux et annulé la vente de l’immeuble réalisée au vu de ladite procuration ;

            Que, se prévalant du certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Adou Sess Henri, décédé le 15 avril 2008, sa veuve et ses enfants, à savoir monsieur Adou Sylvio Emmanuel et monsieur Adou Bruno Jean Denis, ont, par le canal de monsieur Sow Boubacar, se disant leur mandataire, envoyé à la société Edipresse, locataire de monsieur Niangado Oumar Aboubakar, un avis de vente du terrain bâti par exploit d’huissier du 30 janvier 2017 ;

            Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur Adou Sess Henri, monsieur Niangado Oumar Aboubakar a, le 17 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 18 mai 2017, du recours gracieux du 18 mai 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que veuve Adou Janine Suzanne Albertine Lethiers et messieurs Adou Sylvio Emmanuel et Adou Bruno Jean Denis soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif tardif, en soutenant que le requérant, qui a introduit un recours gracieux le 18 mai 2017, se garde d’indiquer la date à laquelle il a eu connaissance de l’acte attaqué, alors que la société Edipresse, qui a été informée le 30 janvier 2017 par exploit d’huissier de la mise en vente de l’immeuble, a, sans doute, informé immédiatement monsieur Niangado Oumar Aboubakar, son bailleur ;

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Haute juridiction Administrative que le recours administratif, préalable au recours juridictionnel, doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’acte attaqué n’ayant fait l’objet ni de publication ni de notification, le recours gracieux introduit le 18 mai 2017 par le requérant, qui affirme avoir eu connaissance de l’acte entrepris courant mai 2017, est conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles susvisées ; que la requête, qui satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, même illégal, reste en vigueur tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une annulation juridictionnelle ou administrative ;

            Qu’un titre de propriété ne peut être délivré sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant que le certificat de propriété foncière n° 05000600 du 06 mars 2008 a été délivré à monsieur Niangado Oumar Aboubakar par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur le terrain bâti, d’une superficie de 1026 mètres carrés, qu’il a acquis par acte notarié des 06 juin et 10 octobre 2007 des mains de monsieur Adou Sess Henri, époux,  commun en biens, de madame Janine Suzanne Albertine Lethiers ; qu’en délivrant le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 à monsieur Adou Sess Henri sur le même immeuble, en méconnaissance du principe susvisé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a commis une illégalité ;

            Considérant, en tout état de cause, que le jugement  n° 98/3ème F du 28 janvier 2013 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a déclaré nulle la procuration et la vente réalisée sur son fondement, n’a pas annulé le certificat de propriété foncière de monsieur Niangado Oumar Aboubakar ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué encourt annulation ;

 

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-213 REP du 17 juillet 2017 de monsieur Niangado Oumar Aboubakar est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 201614852 du 21 juin 2016 délivré à monsieur Adou Sess Henri par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le terrain urbain bâti, d’une superficie de 1026 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Danga Nord ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER