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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 17/12/2003

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-270 REP DU 02 JUILLET 2001

 

ARRET N° 31

L’EGLISE PENTECOTE DE COTE D’IVOIRE C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en date du 2 juillet 2001, enregistrée, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2001-270 REP de TRAORE Sidiki agissant en qualité de Responsable légal de l'Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire, tendant à obtenir l'annulation de l'Arrêté 194 INT/AAT/AGCA/SDAG. 2 du 25 Avril 2000 portant modification de l'organe de direction de l'Association culturelle dénommée« Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire».

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre de l'intérieur et de la décentralisation qui n'a pas déposé de mémoire.

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 6 Décembre 2001.

Vu les mémoires en défense de YAO Bio en date du 22 Janvier 2003 et en réplique de l'Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire en date du 14 Mai 2003.

Vu les autres pièces du dossier.

Ouï Monsieur le rapporteur en son rapport.

Considérant que suite à une querelle d'hégémonie dans la direction de l'Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire, mise en place à l'origine par celle du Ghana, une assemblée générale dite de réconciliation des diverses tendances s'est tenue du 23 au 25 janvier 1999 et a abouti à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante avec le Pasteur YAO Bio comme Président de l'Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire; que le Ministre de l'Intérieur, sur la base du procès-verbal de cette assemblée et d'un arrêt n° 1424 du 4 Décembre 1998 de la Cour d'Appel d'Abidjan, a pris l'Arrêté n° 194/INT/AAT/AGCA/SDAG 2 du 25 Avril 2000 portant modification de l'organe de direction de l'Association cultuelle dénommée « Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire» avec YAO Bio comme Président, lequel Arrêté a été publié au Journal officiel le jeudi 27 Juillet 2000 sous le n° 29.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'aux termes de l'article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême « Le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ».

Considérant en l'espèce que l'Arrêté n° 194/INT/AAT/AGCA/SDAG 2, objet du recours pour excès du pouvoir a été pris par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation le 25 Avril 2000 et publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire le jeudi 27 Juillet 2000 sous le n° 29.

Considérant que compte tenu de ce qui précède, le recours administratif préalable formé le 2 Janvier 2001 soit cinq mois après la publication de l'Arrêté faite le 27 Juillet 2000, est manifestement hors délai.

Que dès lors la requête faite en violation du texte susvisé doit être déclarée irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de TRAORE Sidiki et l'Eglise de Pentecôte de Côte d'Ivoire est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent Arrêt sera transmise au Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Article 3: Le présent arrêt sera publié au J.O.R.C.L

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Président; EDOUKOU Jean-Baptiste Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; LANZE Denis Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.