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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 183 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-186 REP DU 29 JUILLET 2016

 

ARRET N° 183

NANAN N’GORAN KOFFI II C/ DIRECTEUR REGIONAL DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME DE GBEKE (BOUAKE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-186 REP, par laquelle Nanan N’GORAN KOFFI II, Chef de Canton des FAAFOUES, ayant pour Conseil Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 07 07 08 40 33, 27 21 35 68 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2016/629/MCU/SD-BKE/YK/SI du 31 mai 2016 du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè, Bouaké portant refus du retrait des guides concernant les lotissements de Kennedy, Kennedy Sud, Kennedy Extension, Konankro et Roh Yaokro ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 novembre 2018, et le rapport, le 23 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè, à qui la requête, le 31 octobre 2017, et le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que Nanan N’GORAN KOFFI II, à qui le rapport, a été notifié, le 23 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Oui    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant réquisition n° 179 du 29 décembre 1956, Nanan N’GORAN KOFFI, Chef de « Canton » des FAAFOUES, a sollicité l’immatriculation au livre foncier de la Circonscription du BAOULE, d’un immeuble non bâti, consistant en un terrain partiellement cultivé, d’une contenance de 108 ha 5a 11 ca, sis à 4 km de Bouaké ; que, le 07 mars 1958, le terrain susvisé a été immatriculé au nom de la colonie française au livre foncier n° 442 de la Circonscription du BAOULE, concédant, toutefois, à monsieur N’GORAN KOFFI des droits coutumiers sur le terrain ;

            Considérant que, pour préserver le ”patrimoine” de feu N’GORAN KOFFI, Nanan N’GORAN KOFFI II, en sa qualité de nouveau Chef de Canton des FAAFOUES, a, le 18 mai 2016, adressé au Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme du GBEKE, une demande tendant au retrait des guides concernant les lotissements de Kennedy, Kennedy Sud, Kennedy Extension, Konankro et Roh Yaokro ;

            Considérant que, par lettre n° 2016/629/MCU/SD-BKE/YK/SI du 31 mai 2016, le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè a rejeté la demande, au motif que les  lotissements  et  morcellements  du  titre foncier 442 sont réguliers et procèdent de l’arrêté n° 5052/MTPMC/DCD du 1er octobre 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine de l’Etat du terrain, objet du titre foncier 442 ;

            Qu’estimant illégale la lettre du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè, Nanan N’GORAN KOFFI II a, le 29 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 mai 2016 rejeté le 31 mai 2016 ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité d’agir en justice » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 5052/MTPMC/DCDU du 1er octobre 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme, la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 442, revendiquée par Nanan N’GORAN KOFFI II, a fait retour au domaine privé de l’Etat ;  que ledit arrêté, n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, demeure en vigueur ; qu’il s’ensuit que le requérant, qui n’a plus de lien juridique avec la parcelle de terrain, n‘a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ;

            Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

Décide

Article 1er :            la requête n° 2016-186 REP du 29 juillet 2016 de Nanan N’GORAN KOFFI II est irrecevable ;
Article2 :                  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de Nanan N’GORAN KOFFI II ;
Article 3 :                 une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme et au Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ;  Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER