Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 183 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-186 REP DU 29 JUILLET 2016 |
ARRET N° 183 |
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NANAN N’GORAN KOFFI II C/ DIRECTEUR REGIONAL DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME DE GBEKE (BOUAKE) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-186 REP, par laquelle Nanan N’GORAN KOFFI II, Chef de Canton des FAAFOUES, ayant pour Conseil Maître KOUASSI KOUADIO Pierre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, téléphone 07 07 08 40 33, 27 21 35 68 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2016/629/MCU/SD-BKE/YK/SI du 31 mai 2016 du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè, Bouaké portant refus du retrait des guides concernant les lotissements de Kennedy, Kennedy Sud, Kennedy Extension, Konankro et Roh Yaokro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 31 novembre 2018, et le rapport, le 23 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, suivant réquisition n° 179 du 29 décembre 1956, Nanan N’GORAN KOFFI, Chef de « Canton » des FAAFOUES, a sollicité l’immatriculation au livre foncier de la Circonscription du BAOULE, d’un immeuble non bâti, consistant en un terrain partiellement cultivé, d’une contenance de 108 ha 5a 11 ca, sis à 4 km de Bouaké ; que, le 07 mars 1958, le terrain susvisé a été immatriculé au nom de la colonie française au livre foncier n° 442 de la Circonscription du BAOULE, concédant, toutefois, à monsieur N’GORAN KOFFI des droits coutumiers sur le terrain ; Considérant que, pour préserver le ”patrimoine” de feu N’GORAN KOFFI, Nanan N’GORAN KOFFI II, en sa qualité de nouveau Chef de Canton des FAAFOUES, a, le 18 mai 2016, adressé au Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme du GBEKE, une demande tendant au retrait des guides concernant les lotissements de Kennedy, Kennedy Sud, Kennedy Extension, Konankro et Roh Yaokro ; Considérant que, par lettre n° 2016/629/MCU/SD-BKE/YK/SI du 31 mai 2016, le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè a rejeté la demande, au motif que les lotissements et morcellements du titre foncier 442 sont réguliers et procèdent de l’arrêté n° 5052/MTPMC/DCD du 1er octobre 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine de l’Etat du terrain, objet du titre foncier 442 ; Qu’estimant illégale la lettre du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Gbèkè, Nanan N’GORAN KOFFI II a, le 29 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 mai 2016 rejeté le 31 mai 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que, par arrêté n° 5052/MTPMC/DCDU du 1er octobre 1978 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction et de l’Urbanisme, la parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 442, revendiquée par Nanan N’GORAN KOFFI II, a fait retour au domaine privé de l’Etat ; que ledit arrêté, n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation, demeure en vigueur ; qu’il s’ensuit que le requérant, qui n’a plus de lien juridique avec la parcelle de terrain, n‘a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir en justice ; Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; Décide Article 1er : la requête n° 2016-186 REP du 29 juillet 2016 de Nanan N’GORAN KOFFI II est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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