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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 199 du 26/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-384 REP DU 13 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 199

SEYDOU KOUASSI FRANCIS C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE VRIDI-PORT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 13 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-384 REP, par laquelle monsieur SEYDOU Kouassi Francis, délégué du personnel, ayant  pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, villa RIVER FOREST, 101, rue J 41, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77, 22 41 29 70, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 131/MEPS/DGT/DIT/S/DVP du 28 février 2018 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port autorisant son licenciement de la société Installation Thermique Industrielle dite ITI ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 14 octobre 2020 et le rapport, le 13 avril 2021, ont été transmis,  n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-port, parvenu le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 03 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de la société Installation Thermique Industrielle dite ITI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 20 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport  de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de vridi-Port, parvenues  le 27 avril  2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur SEYDOU Kouassi Francis, parvenues le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Installation Thermique Industrielle, parvenues le 27 avril  2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique  n° 2020-968 du 17 décembre 2020, déterminant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, le 29 décembre 2017, les délégués du personnel de la société Installation Thermique dite ITI dont monsieur SEYDOU Kouassi Francis et cinq(5) autres ont déposé un préavis de grève à la Direction de la société ainsi qu’à l’inspection du travail de Vridi-port ;

            Que, courant janvier 2018, la société CRN, partenaire professionnel de la société ITI, a transmis au Directeur de la société ITI un deuxième préavis de grève, daté du 29 décembre 2017, portant la signature de monsieur SEYDOU Kouassi Francis et par ordre celles des autres délégués sans leur approbation ;

            Que, par courrier du 15 janvier 2018, la société ITI a adressé une demande d’explications à monsieur SEYDOU Kouassi Francis ; qu’en réponse, ce dernier a déclaré que : « La manière par laquelle le client CNR a eu connaissance du préavis m’échappe et ne peut être qu’incident. Nous n’avons en effet pas préparé une ampliation encore moins un courrier expressément pour cette structure » ;

            Considérant que, suite aux explications de monsieur SEYDOU Kouassi Francis, la Société ITI a transmis le courrier de préavis de grève litigieux au Bureau Afrique d’Expertise Judiciaire et d’Investigations  pour une expertise graphologique à l’effet de déterminer l’auteur des signatures par ordre ; que l’expert, au terme de ses travaux, a conclu que monsieur SEYDOU Kouassi Francis est le seul signataire du deuxième courrier de préavis transmis à la société CNR ;

            Que l’Inspecteur du Travail de Vridi-Port a, par décision n° 131/MEPS/ DGT/DIT/S/DVP du 28 février 2018, autorisé le licenciement de monsieur SEYDOU Kouassi Francis, au motif qu’en prenant seul la responsabilité de signer pour le compte des autres délégués du personnel et à leur insu le second préavis de grève, il a commis une faute lourde ;

            Qu’estimant illégale cette décision, monsieur SEYDOU Kouassi Francis a, le 13 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après le rejet, le 20 septembre 2018, du recours hiérarchique exercé auprès du Ministre de l’Emploi et de la Sécurité Sociale le 19 mars 2018 ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour demander l’annulation de la décision attaquée, le requérant fait valoir, d’une part, que, pour autoriser son licenciement, il aurait fallu qu’en plus d’être l’auteur du courrier de  préavis de grève incriminé, que ce soit lui qui ait transmis ledit courrier aux responsables de la société CNR, partenaire de la société ITI ; que, d’autre part, l’Inspecteur du Travail a manqué d’objectivité, en ce qu’il s’est contenté des résultats de l’expert graphologue, choisi par la société ITI ;       

            Mais, considérant que s’il ne ressort pas de l’instruction de la procédure que monsieur SEYDOU Kouassi Francis est l’auteur de la transmission du deuxième courrier de préavis de grève à la société CNR, il est établi qu’il a rédigé seul ledit courrier et signé en lieu place des autres délégués du personnel, comme l’attestent les résultats de l’expertise graphologique produit au dossier ; que le courrier de préavis,  donnant l’impression d’ une action concertée des salariés, a porté atteinte aux intérêts de la société ITI, notamment le partenariat avec la société CNR ; qu’en agissant ainsi, monsieur SEYDOU Kouassi Francis a commis une faute lourde ; que l’inspecteur du Travail, en autorisant son licenciement, n’a pas manqué d’objectivité et n’a, donc pas entaché sa décision d’illégalité ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme mal fondée ;

/) E C I D E

Article 1er :  la requête n°2018-384 REP du 13 novembre 2018 de monsieur SEYDOU Kouassi Francis est recevable mais mal fondée ;                     
Article:     elle est rejetée ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur SEYDOU Kouassi Francis ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-port ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.   

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER