Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-117 CASS/ADM DU 29 MARS 1996

 

ARRET N° 14

TOURE THAUPRENAT C/ SODESUCRE FERKE SGBCI KORHOGO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Sur les moyens réunis du pourvoi

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Bouaké, 5 Juillet 1995) que OKORE Zago Denis, fonctionnaire détaché auprès de la SODESUCRE Ferké 1, a obtenu du Tribunal de Travail de Korhogo, la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes d'argent à titre des droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Qu'en exécution de cette décision assortie de l'exécution provisoire, la SODESUCRE a remis à l'huissier de justice TOURE Thauprenat un chèque d'un montant de 10.629.100 francs déposé à la SGBCI, en sus d'autres sommes saisies sur le compte bancaire SGBCI de celle-ci à la diligence de TOURE Thauprenat; Que le jugement entrepris ayant été annulé en toutes ses dispositions par arrêt du 8 janvier 1992 de la Cour d'Appel, la SODESUCRE a, pour obtenir la restitution des sommes indues qu'elle a payées, attrait la SGBCI, devant le Tribunal de Première Instance: de Korhogo;

 

Considérant qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé la loi manqué de donner une base légale à sa décision, violé le principe de l'autorité de la chose jugée, omis de statuer, en déboutant TOURE Thauprenat de son appel principal relevé du jugement entrepris et en le condamnant sur appel incident, à payer à la SODESUCRE la somme de 10.926.100 francs représentant la valeur du chèque alors que selon le pourvoi, le préjudice moral résultant de l'atteinte porté à son honneur et à sa probité n'a pas été réparé; la demande de la SODESUCRE est nouvelle, les motifs de sa condamnation ne sont pas exprimés, il a été omis de statuer sur le point de savoir si le demandeur avait droit ou non à des dommages-intérêts.

 

Mais considérant que la Cour d'Appel, après avoir relevé que l'arrêt du 8 janvier 1992 qui a infirmé le jugement entrepris étant exécutoire en suite de la décision de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé contre ledit arrêt, retient d'une part, que l'exécution et les procédures subséquentes engagées en vue de l'exécution du jugement infirmé sont caduques et d'autre part, qu'il en résulte que la SODESUCRE ne devant rien à TOURE Thauprenat c'est à bon droit qu'elle réclame la restitution du montant du chèque;

 

Considérant qu'en l'état de ses constatations et des conséquences logiques tirées de ses énonciations, la Cour d'Appel n'a méconnu aucun des textes visés dans les moyens et a légalement justifié sa décision ; Que dès lors le pourvoi n'est pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.