Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-117 CASS/ADM DU 29 MARS 1996 |
ARRET N° 14 |
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TOURE THAUPRENAT C/ SODESUCRE FERKE SGBCI KORHOGO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur les moyens
réunis du pourvoi Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel de Bouaké, 5 Juillet 1995) que OKORE Zago Denis, fonctionnaire détaché auprès de la SODESUCRE Ferké 1, a obtenu du Tribunal de Travail de Korhogo, la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes d'argent à titre des droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif; Qu'en exécution de cette décision assortie de l'exécution provisoire, la SODESUCRE a remis à l'huissier de justice TOURE Thauprenat un chèque d'un montant de 10.629.100 francs déposé à la SGBCI, en sus d'autres sommes saisies sur le compte bancaire SGBCI de celle-ci à la diligence de TOURE Thauprenat; Que le jugement entrepris ayant été annulé en toutes ses dispositions par arrêt du 8 janvier 1992 de la Cour d'Appel, la SODESUCRE a, pour obtenir la restitution des sommes indues qu'elle a payées, attrait la SGBCI, devant le Tribunal de Première Instance: de Korhogo;
Considérant qu'il
est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé la loi manqué de donner une base
légale à sa décision, violé le principe de l'autorité de la chose jugée, omis
de statuer, en déboutant TOURE Thauprenat de son
appel principal relevé du jugement entrepris et en le condamnant sur appel
incident, à payer à la SODESUCRE la somme de 10.926.100 francs représentant la
valeur du chèque alors que selon le pourvoi, le préjudice moral résultant de
l'atteinte porté à son honneur et à sa probité n'a pas été réparé; la demande
de la SODESUCRE est nouvelle, les motifs de sa condamnation ne sont pas
exprimés, il a été omis de statuer sur le point de savoir si le demandeur avait
droit ou non à des dommages-intérêts.
Mais considérant
que la Cour d'Appel, après avoir relevé que l'arrêt du 8 janvier 1992 qui a
infirmé le jugement entrepris étant exécutoire en suite de la décision de la
Cour Suprême ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé contre ledit arrêt,
retient d'une part, que l'exécution et les procédures subséquentes engagées en
vue de l'exécution du jugement infirmé sont caduques et d'autre part, qu'il en
résulte que la SODESUCRE ne devant rien à TOURE Thauprenat
c'est à bon droit qu'elle réclame la restitution du montant du chèque;
Considérant qu'en l'état de ses constatations et des conséquences logiques tirées de ses énonciations, la Cour d'Appel n'a méconnu aucun des textes visés dans les moyens et a légalement justifié sa décision ; Que dès lors le pourvoi n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le
pourvoi. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents : MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine,
YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire
de Chambre. |
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