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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-017 REP DU 17 JANVIER 2019

 

ARRET N° 143

SOCIETE SPINTOS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE PORT-BOUËT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 17 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-017 REP, par laquelle la société SPINTOS-CI, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Abidjan-Marcory, et monsieur GNAORE Sery Jean Léonard, ayant pour Conseil  Maître MENTENON, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J 30, villa n° 330, 04 boîte postale 328 Abidjan 04, téléphone 22 41 44 66, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 03004682 du 30 août 2013 délivré à la SCI Regina par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

Vu         l’acte attaqué ;

Vu         les autres pièces du dossier ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 22 mai 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu         le mémoire de la SCI Regina, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 janvier 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët, à qui le rapport a été notifié le 11 janvier 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la société SPINTOS-CI et monsieur GNAORE Sery Léonard, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2021, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu         les pièces desquelles il résulte que la SCI Regina, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu         l’ordonnance n° 2939/2017 rendue le 14 août 2017 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;  

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu         la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu         la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï        le Rapporteur ;

            Considérant que la société SPINTOS-CI occupe, depuis 2013, un terrain d’une superficie de 7834 m², situé en bordure de la lagune Ebrié dans la Commune de Port-Bouët qu’elle exploite comme carrière de sable, ce, par le biais de l’un de ses partenaires en la personne de monsieur GNAORE Sery Léonard qui a obtenu toutes les autorisations administratives exigées ;

            Considérant qu’ils ont été contrariés dans leur exploitation par la SCI Regina qui a revendiqué la propriété de ce terrain, en vertu du certificat de propriété foncière n° 03004682 du 30 août 2013 qui lui a  été délivré sur ce site par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, la société SPINTOS-CI et monsieur GNAORE Sery Léonard ont, le 17 janvier 2019, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 19 juillet 2018 adressé au Ministre de l’Economie et des Finances et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’ordonnance de référé n° RG 2939/2017 rendue le 14 août 2017 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan et désignant monsieur Mamadou SOUMAHORO, expert géomètre, à l’effet de procéder à une expertise sur le terrain occupé par la société SPINTOS, mentionne ceci à la page 2 paragraphe 3 «poursuivant, elle (la société SPINTOS) fait valoir que depuis un moment un certain KHACHAB Mohamed Ali, se présentant comme gérant d’une Société Civile Immobilière dénommée SCI Regina, prétend qu’il serait propriétaire de ce domaine public lagunaire exploité par elle, en vertu d’un certificat de propriété foncière n° 03004682 du 31 août 2013, titre foncier 20 000 67 de Port Bouêt qui lui aurait été délivré sur le site» ;

            Qu’ainsi, il apparait de manière certaine et non équivoque que les requérants ont eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué depuis au moins le 14 août 2017 alors qu’ils ont adressé un recours hiérarchique le 19 juillet 2018 au Ministre de l’Economie et des Finances  contre le certificat de propriété foncière  attaqué ;

            Qu’en formant le recours hiérarchique le 19 juillet 2018 soit plus de deux (02) mois après avoir eu connaissance acquise du certificat de propriété foncière attaqué, les requérants ont entaché leur recours d’irrecevabilité ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-017 REP du 17 janvier 2019 de la société SPINTOS-CI et de monsieur GNAORE Sery Léonard est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la société SPINTOS-CI et de monsieur GNAORE Sery Léonard ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ainsi       qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Port-Bouët ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                            LE GREFFIER