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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 28/04/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-141 REP DU 20 AVRIL 2020

 

ARRET N° 150

BEUGRE N’GUESSAN JEAN-CLAUDE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-141 REP, par laquelle monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, Ingénieur Informaticien, ex-employé de la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI, domicilié à Grand-Bassam, téléphone 09 95 49 62, 01 10 37 94, sollicite, du Conseil d’Etat :

- l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 03036/MEPS/CAB-1/DGT du 19 novembre 2019  du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale autorisant la Société Nationale de Développement Informatique dite SNDI à le licencier ;

- la condamnation du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de cinq millions deux cent quarante-deux mille six cent cinquante-neuf (5 242 659) francs CFA, à réajuster au prononcé de la décision à intervenir, du fait de l’illégalité de la décision attaquée ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces au dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 27 juillet 2020, et le rapport, le 26 novembre 2020, ont été transmis, n’a produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui la requête a été notifiée le 22 juin 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, parvenu le 21 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à apporter des précisions sur la décision de refus d’autorisation de licenciement de monsieur  BEUGRE N’guessan Jean-Claude ;

Vu       le mémoire de la Société Nationale de Développement Informatique, parvenu le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       le mémoire de mademoiselle Yao Estelle Léopoldine, supérieur hiérarchique de monsieur  BEUGRE N’guessan Jean-Claude, parvenu le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et  tendant au rejet de la requête ; 

Vu       la correspondance du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenue le 08 décembre 2020 et tendant à indiquer qu’il n’entend pas présenté d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, parvenues le 04 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à indiquer que le requérant a écopé d’une double sanction, en contradiction avec les dispositions de l’article 17.1 du Code du Travail ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, parvenues le 02 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle YAO Léopoldine, à qui le rapport a été notifié le 26 novembre 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 20 janvier 2021, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le renvoi du dossier par la Troisième Chambre du Conseil d’Etat, en son audience du 20 janvier 2021, devant la Quatrième Chambre du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après le nouveau rapport de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, parvenues le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du Plateau, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SNDI, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que mademoiselle YAO Léopoldine, à qui le nouveau rapport a été notifié le 04 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Considérant que, dans le cadre de leurs relations professionnelles, monsieur  BEUGRE N’guessan Jean-Claude, ingénieur technico-commercial au département commercial de la SNDI, délégué du personnel, a reçu, le 14 février 2019, un courriel de mademoiselle Yao Estelle Léopoldine, Chef du département commercial de la SNDI, son supérieur hiérarchique ; que, le même jour, il a répondu audit courriel en adressant une copie à la Directrice Commerciale et Marketing de la SNDI ;

Considérant que, le 26 mars 2019, la Directrice Commerciale et Marketing de la SNDI a envoyé une demande d’explication à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude sur les propos qu’il a tenus dans son courriel à l’endroit de son supérieur hiérarchique ;

            Considérant que le Directeur des Ressources humaines de la SNDI, selon qui les explications fournies par monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude ne sont pas de nature à modifier l’appréciation sur son comportement, lui a, le 10 avril 2019, infligé une mise à pied temporaire sans salaire d’une durée de 5 jours allant du 15 au 19 avril 2019 pour avoir injurié son supérieur hiérarchique ;

            Considérant que, le 16 avril 2019, le Directeur général de la SNDI a adressé, à l’Inspecteur du Travail du Plateau, une demande d’autorisation de licenciement de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, au motif que « ses agissements rédhibitoires à la cohésion sociale et au fonctionnement efficace de la société sont de nature à encourager l’insubordination » ; que, le 25 avril 2019, le Directeur général de la SNDI a adressé un courrier à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude pour l’informer de l’annulation de la décision de mise à pied temporaire du 10 avril 2019 ;

            Considérant que, par décision n° 251/MEPS/DGT/DIT/SDIT-P du 13 mai 2019, l’Inspecteur du Travail du Plateau a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, en raison des irrégularités de la procédure disciplinaire, notamment la double sanction infligée à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, l’absence de notification d’une copie de la demande d’autorisation de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude et les manœuvres d’entrave à l’exercice régulier de ses fonctions de représentant du personnel ;

            Considérant que, saisi, le 05 juillet 2019, par la SNDI, d’un recours hiérarchique contre la décision de l’Inspecteur du Travail du Plateau, le Ministre de  l’Emploi  et de la Protection Sociale a infirmé ladite décision, par décision   n° 03036/MEPS/CAB-1/DGT du 19 novembre 2019, aux motifs que les faits d’insubordination sont établis, la mise à pied disciplinaire a été annulée et que monsieur BEUGRE a reçu copie de la demande d’autorisation de licenciement ; que, le 25 novembre 2019, le Directeur général de la SNDI a licencié monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude ;

            Qu’estimant illégale la décision du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, monsieur  BEUGRE N’guessan Jean-Claude a, le 20 avril 2020, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 janvier 2020 demeuré sans suite ; que monsieur  BEUGRE N’guessan Jean-Claude a, du fait  de l’illégalité de la décision attaquée, assorti ses conclusions en annulation d’une demande de condamnation du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de cinq millions deux cent quarante-deux mille six cent cinquante-neuf (5 242 659) francs CFA, à réajuster au prononcé de la décision à intervenir ;

En la forme

            Considérant que la requête de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude est conforme aux conditions de forme et de délais, elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

Sur la légalité de la décision attaquée

            Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant invoque, entre autres moyens, l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 17.1 et 61.8 alinéas 1, 2 et 3 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, en ce qu’en autorisant son licenciement, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale lui a infligé une double sanction après celle de mise à pied temporaire prise par la Directrice des Ressources humaines de la SNDI ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 17.1 « il est interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires ou une double sanction pour la même faute » ; que l’article 61.8 dispose en ses alinéas 1,2 et 3 que « tout licenciement d’un délégué du personnel envisagé par l’employeur ou son représentant est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail et des lois sociales. La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur. En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé en attendant la décision de l’inspecteur du travail et des lois sociales » ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude a fait l’objet d’une sanction de mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 5 jours allant du 15 au 19 avril 2019 ; que, le 16 avril 2019, le Directeur de la SNDI a sollicité l’autorisation de son licenciement qui, refusée par l’inspecteur du travail et des lois sociales du Plateau, a été, cependant, accordée par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

            Considérant que cette autorisation, qui a permis le licenciement effectif du requérant, doit s’analyser comme une double sanction, pourtant prohibée par l’article 17.1 du Code du travail ; que la décision du 25 avril 2019 du Directeur de la SNDI annulant la mise à pied temporaire de monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, intervenue après l’exécution de ladite sanction, ne saurait l’effacer ; qu’il y a bien eu une première sanction à laquelle s’est ajoutée le licenciement ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision n° 03036/MEPS/CAB-1/DGT du 19 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est illégale et encourt annulation ;

Sur les conclusions à fin de condamnation du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 50 alinéa 2 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le requérant peut assortir ses conclusions en annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué » ;

            Considérant que monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude a sollicité, dans la présente requête, la condamnation du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de cinq millions deux cent quarante-deux mille six cent cinquante-neuf (5 242 659) francs CFA, à réajuster au prononcé de la décision à intervenir, du fait de l’illégalité de la décision attaquée ; que, dans ses observations après le nouveau rapport, le requérant évalue le préjudice financier, à la date du 30 mars 2021, à la somme de treize millions sept cent quarante-quatre mille deux cent soixante-neuf  (13 744 269) francs CFA ;

            Considérant que toute illégalité est fautive et ouvre droit à réparation ;

            Considérant que la décision n° 03036/MEPS/CAB-1/DGT du 19 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale est illégale ; que cette illégalité est fautive et ouvre à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude un droit à réparation du préjudice qui en est résulté ;

            Considérant que le requérant réclame un préjudice financier qu’il évalue au 30 mars 2021 à  treize millions sept cent quarante-quatre mille deux cent soixante-neuf  (13 744 269) francs CFA ; qu’il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de condamner le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale  et l’Etat de Côte d’Ivoire à payer  la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, à titre de dommages et intérêts ;

/_) E C I D E

Article 1er :    la  requête n° CE 2020-141 REP du 20 avril 2020 de monsieur BEUGRE
N’guessan Jean-Claude est recevable et bien fondée ; 

Article 2 :      est annulée la décision n° 03036/MEPS/CAB-1/DGT du 19 novembre 2019 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale autorisant la SNDI à licencier  monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude ;

Article 3 :      les conclusions de la requête relatives à la condamnation du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire sont fondées ;

Article 4 :    le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et l’Etat de Côte d’Ivoire sont condamnés à payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA à monsieur BEUGRE N’guessan Jean-Claude, à titre de dommages et intérêts ;

Article 5 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, à l’Inspecteur du travail du Plateau, au Ministre de l’Economie et des Finances et à l’Agent Judiciaire du Trésor ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

           

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER