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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-401 CASS/ADM DU 09 OCTOBRE 2003

 

ARRET N° 12

N’GUESSAN N’GUESSAN EDOUARD ET 116 AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment les articles 246 et 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 246 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative que: «les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile de son représentant légal ou statuaire; si le requérant est une personne physique la date et le lieu de sa naissance».

Considérant que l'article 123 du même Code dispose: «la nullité des actes de procédure est absolue ou relative. Elle est absolue lorsque la loi le prévoit expressément ou que l'acte porte atteinte à des dispositions d'ordre public. Dans tous les autres cas la violation d'une règle de procédure n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut. La juridiction saisie doit soulever d'office la nullité absolue».

Vu lesdits textes

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 17 Janvier 1997) que N'Guessan N'Guessan et 116 autres, tous agents de I'Ex-RAN, admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont demandé au Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan d'ordonner à la caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (CGRAE) et à l'Etat de Côte d'Ivoire, la liquidation de leur pension de retraite sur la nouvelle grille indiciaire adoptée en 1985 et non sur celle de 1982; que le Tribunal s'étant reconnu incompétent, la Cour d'Appel d'Abidjan saisie, a déclaré l'appel irrecevable au motif que l'exploit d'appel qui contenait des omissions, était nul et de nul effet.

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne prévoit expressément la nullité absolue de l'exploit d'huissier de justice ayant omis ces mentions, la Cour d'Appel a fait une fausse application des textes visés au moyen.

Qu'il y'a lieu de casser l'arrêt N° 70 du 17 Janvier 1997 de la Cour d'Appel d'Abidjan et d'évoquer en application de l'article 28 alinéa L de la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997.

 

SUR l'EVOCATION

Considérant que les requérants demandent au tribunal de:

-dire et juger qu'ils relèvent de la loi 62-405 du 7 Novembre 1962 pour la liquidation de leur pension et que celle-ci doit être faite sur la base de la grille indiciaire de 1985 à compter du 1er Janvier 1993, condamner conjointement et solidairement ou l'un à défaut de l'autre, la CGRAE et l'Etat de Côte d'Ivoire à payer les sommes réclamées représentant la différence entre la pension qui leur a été versée et celle à laquelle ils ont droit.

Considérant qu'ils exposent que leur pension était liquidée sur la base de la grille indiciaire de 1982; que la RAN ayant adopté un nouveau barème de salaires applicables à ses agents à compter du 1er Janvier 1985, ils sollicitent d'une part que leur soit appliqué ce nouveau barème indiciaire et d'autre part que soit révisée la liquidation de leur pension afin de leur payer la différence entre la pension déjà perçue sur, la base indiciaire de 1982 et celle à laquelle ils prétendent.

Considérant que la CGRAE s'est opposée à cette demande au motif que la RAN ne lui a pas versé les cotisations salariales et patronales.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 alinéa 2 de la loi N° 62-405 du 7 Novembre 1962, "aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué" .

Considérant que les demandeurs ne justifient pas du versement des cotisations correspondant au barème de 1985; qu11s ne sont donc pas fondés à en réclamer le bénéfice; qu'il y a lieu de rejeter leurs demandes.

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse l'arrêt N° 70 du 17 Janvier 1997 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan.

 

Evoquant

Déclare les demandes des requérants non fondés - les rejette.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; EDOUKOU KABLAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre.