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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 262 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-423 REP DU 14 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 262

MANOU YABLAIH THOMAS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 14 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-423 REP, par laquelle monsieur MANOU Yablaih Thomas, ayant pour Conseil le cabinet BEIRA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble Santa-maria, escalier A, 1er étage, porte 5, 22 boîte postale 98 Abidjan 22, téléphone 22 42 70 50, 22 52 87 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-5901 du 09 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle la concession définitive du lot n° 101, îlot n° 9, du lotissement de M’Badon M’Pouto Régularisation 1ère partie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.034 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 22 janvier 2021, et le rapport, le 10 mai 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu         le mémoire de monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 29 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet CB BARRISTERS et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 mai 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MANOU Yablaih Thomas, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que  monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle, à qui le rapport a été notifié le 10 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu         la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 22 avril 1997, le Chef du Village de M’Pouto a attribué à monsieur DOUBLAN Attegbe Guillaume la parcelle de terrain, non lotie, d’une superficie de 3.083 mètres carrés, sise à M’Pouto, Commune de Cocody ; que, par acte sous seing privé du 21 mai 1997, celui-ci l’a cédée à monsieur MANOU Yablaih Thomas ;

            Considérant que monsieur MANOU Yablaih Thomas expose que le site ayant fait l’objet d’un lotissement, courant 2001, le fonds de terre, à lui cédé, a été subdivisé en trois lots portant les numéros 88, 89 et 90, îlot n° 11 ; que  monsieur DANHO Yankou Alexandre, le Chef du Village de M’Pouto d’alors, lui a délivré, le 13 mai 2001, trois (3) attestations villageoises sur ladite parcelle ; que , par la suite, avec l’avènement d’une nouvelle chefferie dans le village, un nouveau lotissement a été réalisé ; qu’à l’issue de ce lotissement dénommé lotissement M’Badon-M’Pouto Régularisation 1ère partie, approuvé par arrêté n° 03877/MCU/DU/SDAF/BKR du 16 mars 2005 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, la parcelle de terrain s’est retrouvée à l’îlot n° 9 sous les numéros 98, 99 et 101 ; que, cependant, poursuit-il, il a découvert que le lot n° 101, îlot n° 9, a été attribué à monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle, qui a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 15-5901/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 09 décembre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur MANOU Yablaih Thomas a, le 14 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 1er septembre 2020 demeuré sans suite ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur MANOU YABLAIH Thomas fait valoir que l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle est irrégulier, en ce qu’il ne vise aucune attestation villageoise portant sur le lot en litige, et qu’en outre, le nom de celui-ci ne figure pas dans le guide du lotissement villageois du village de M’Pouto ;

            Mais, considérant qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au Ministre en charge de la Construction de faire mention de l’attestation villageoise dans les visas de l’arrêté de concession définitive qu’il délivre ;

            Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier, que monsieur AGBASSI Achto Jean-Paul, de qui monsieur SARASSORO Gboroton Fidèle tient ses droits, suivant acte notarié du 28 novembre 2014, est inscrit dans le guide villageois du lotissement M’Badon-M’Pouto Régularisation 1ère partie ; qu’en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas commis d’illégalité ;

            Considérant enfin, que l’attestation d’attribution délivrée à monsieur MANOU YABLAIH Thomas le 25 juin 2020, soit plus de quinze ans après l’approbation du lotissement, par monsieur CEKE NANGUY FRANCOIS, chef de village nommé le  27 septembre 2016, postérieurement à la période de la répartition des lots, ne peut lui conférer des droits ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

/_) E C I D E 

Article 1er :  la requête n° 2020-423 REP du 14 décembre 2020 de monsieur MANOU YABLAIH Thomas est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent milles (200.000) francs,  sont mis à la charge de monsieur MANOU YABLAIH Thomas ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                LE GREFFIER