Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-278 RET DU 31 JUILLET 2003 |
ARRET N° 11 |
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MOUSSA SANOGO C/ MINISTRE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en rétractation de l'Arrêt n° 61 du 18 Décembre 2002 de Moussa Sanogo enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême
le 31 Juillet 2003 sous le no 2003-278 REP. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 16 Décembre 2003. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997. OUÏ le rapporteur. Considérant que
par décision n° 0032/MD/DALM/SD/ORH du 26 Février 1999, le Ministre de la
Défense a révoqué de la Gendarmerie Nationale, Monsieur Moussa Sanogo, alors Maréchal Chef des Logis, pour faute grave
contre la discipline; Que par arrêt n° 61 rendu le 18 Décembre 2002, la Chambre Administrative
a rejeté comme mal fondé, le recours formé par Moussa Sanogo
pour excès de pouvoir en annulation de cette décision. Considérant que
par requête du 31 Juillet 2003, Moussa Sanogo
sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de cet arrêt au motif qu'il
a été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article 27 de la loi
susvisée qui prévoit la motivation des arrêts et 11ndication des textes de loi
dont il est fait application en indiquant que la Cour n'a pas précisé les
dispositions des textes sur lesquelles elle s'est fondée pour statuer comme
elle l'a fait. Mais considérant
que l'arrêt, qui a visé d'une part, la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour
Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 et les
décrets n° 61-361 du 13 Novembre 1961 portant service Intérieur de la
Gendarmerie Nationale et d'autre part, explicite exhaustivement les raisons
justifiant le rejet de la requête, a satisfait pleinement aux exigences de l'article
27 de la loi susvisée; Qu'il s'ensuit que le recours n'est pas fondé.
DECIDE
Article 1er: La requête en rétractation de l'arrêt n° 61 du 18 Décembre 2002 de Moussa
Sanogo n'est pas fondée; elle est rejetée. Article 2: Les frais sont mis à la
charge du requérant. Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX
MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur ; EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO
Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, secrétaire. En foi de quoi, le
présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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