Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-278 RET DU 31 JUILLET 2003

 

ARRET N° 11

MOUSSA SANOGO C/ MINISTRE DE LA DEFENSE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en rétractation de l'Arrêt n° 61 du 18 Décembre 2002 de Moussa Sanogo enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 31 Juillet 2003 sous le no 2003-278 REP.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 16 Décembre 2003.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

OUÏ le rapporteur.

Considérant que par décision n° 0032/MD/DALM/SD/ORH du 26 Février 1999, le Ministre de la Défense a révoqué de la Gendarmerie Nationale, Monsieur Moussa Sanogo, alors Maréchal Chef des Logis, pour faute grave contre la discipline; Que par arrêt n° 61 rendu le 18 Décembre 2002, la Chambre Administrative a rejeté comme mal fondé, le recours formé par Moussa Sanogo pour excès de pouvoir en annulation de cette décision.

Considérant que par requête du 31 Juillet 2003, Moussa Sanogo sollicite de la Chambre Administrative la rétractation de cet arrêt au motif qu'il a été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article 27 de la loi susvisée qui prévoit la motivation des arrêts et 11ndication des textes de loi dont il est fait application en indiquant que la Cour n'a pas précisé les dispositions des textes sur lesquelles elle s'est fondée pour statuer comme elle l'a fait.

Mais considérant que l'arrêt, qui a visé d'une part, la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 et les décrets n° 61-361 du 13 Novembre 1961 portant service Intérieur de la Gendarmerie Nationale et d'autre part, explicite exhaustivement les raisons justifiant le rejet de la requête, a satisfait pleinement aux exigences de l'article 27 de la loi susvisée; Qu'il s'ensuit que le recours n'est pas fondé.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête en rétractation de l'arrêt n° 61 du 18 Décembre 2002 de Moussa Sanogo n'est pas fondée; elle est rejetée.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Défense.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.