Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 133 du 25/07/2001
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-159 DU 07 MAI 1998 |
ARRET N° 133 |
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SIE TEHE ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA DEFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUILLET 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant qu'au
cours d'une mission de surveillance à la frontière Ivoiro-Ghanéenne, les
Maréchaux des Logis SIE TEHE Jean, et GBOHOU Lucien, en service à la Brigade de
Gendarmerie de Tanda se sont vues reprocher des faits contraires à la
discipline à la suite desquels ils ont été déférés devant le Conseil d'enquête
qui a proposé leur radiation des effectifs de la Gendarmerie Nationale; Que sur avis
conforme du Commandant supérieur de la gendarmerie, le Ministre de la Défense a
prononcé leur mise à la reforme par décision n° 5809/MD/DALM/SD-ORTT du 6
novembre 1997; Considérant que
par requête du 07/05/1998 enregistrée au Secrétariat général de la Cour suprême
sous le N° 98-159 REP du
07/05/1998 SIE TEHE et GBOHOU Lucien ont formé un recours en annulation pour
excès de pouvoir contre cette décision; Vu la loi n° 94-440
du 16/08/1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les attributions et le
Fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-423 du
25/04/1997; Vu la loi n° 95-695 du 07/09/1995 portant Code de
la fonction militaire; Vu le décret n° 96-568
du 25/07/1996 déterminant la composition et les règles de fonctionnement du Conseil
d'enquête; Vu la décision n° 5809/MD/DALM/SD-ORTT du 6 novembre
1997; Vu la requête et
les pièces; Considérant que les requérants invoquent comme moyens d'annulation l'incompétence le vice de forme et l'illégalité des motifs résultant de l'inexactitude matérielle des faits.
Sur la recevabilité Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi ;
Au fond Sur l'incompétence Considérant que pour soutenir que le Ministre n'avait pas compétence pour prononcer leur mise à la reforme, les requérants se fondent sur les dispositions du Statut général de la Fonction publique alors qu'ils relèvent en leur qualité de militaires du Code de la Fonction militaire et de ses décrets d'application textes qui reconnaissent au ministre de la Défense le pouvoir de prononcer la mise à la reforme à titre disciplinaire;
Sur le vice de forme Considérant que
les requérants relèvent que le défaut de communication préalable des pièces de
leur dossier, le refus
d'entendre leurs témoins et le désordre dans la conduite des débats à
l'audience, constituent autant d'irrégularités de la procédure devant le
Conseil d'enquête. Mais considérant
que si la communication de son dossier est un droit reconnu à toute personne
mise en cause devant une juridiction, pour lui permettre d'organiser sa défense,
ce droit peut être considéré comme satisfait dès lors que la preuve est
rapportée, comme en l'espèce, que les intéressés ont sollicité et obtenu le
renvoi de l'audience pour leur permettre de prendre connaissance de leur dossier et organiser leur
défense; Que s'agissant de
l'audition des témoins, si le Président apprécie l'opportunité de faire droit à
une demande de convocation en tenant compte de l'utilité de l'audition de tout
témoin, les requérants ont la possibilité de faire venir des témoins à
l'audience et de solliciter leur audition; Qu'en ce qui
concerne enfin la tenue désordonnée de l'audience du Conseil d'enquête la
preuve n'en est pas rapportée par les requérants qui ne justifient pas que ce
désordre ne leur a pas permis d'assurer convenablement leur défense ; Qu'il s'en suit que le moyen dans ces trois branches ne peut être retenu;
Sur l'illégalité des motifs Considérant que
la matérialité des faits d'extorsion de fonds reprochés ont été suffisamment établis
par la dénonciation et les aveux du gendarme SAKO Cous, compagnon de patrouille
qui s'est vu infliger la même sanction disciplinaire que les requérants ; Qu'ainsi, pas plus que les deux premiers, ce dernier moyen ne peut être retenu.
DECIDE
Article premier: La requête de SIE TEHE
et GBOHOUO Lucien est recevable mais non fondée. Elle est rejetée. Article 2: Les frais sont mis à la
charge des requérants. Article 3: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL UN. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, AKA
NOBA Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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