Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 27/01/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-142 REP DU 13 MAI 2019 |
ARRET N° 20 |
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KEITA ADAMA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2021 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-142 REP, par laquelle monsieur KEITA Adama, né le 27 avril 1971 à Daloa, ivoirien, commerçant, domicilié à Gagnoa, Dar Es Salam , téléphone 07 09 27 98, 05 84 97 18, 05 76 75 33, ayant élu domicile en sa propre demeure, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 14000172 du 21mai 2013 délivré à monsieur ATTIE Mustapha Nayef par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro sur les lots n°s 1219 à 1228, îlot n°100, sis au quartier Bardot, Commerce, Commune de San-Pedro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de San-Pedro, parvenu le 11 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ATTIE Mustapha Nayef, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LEX WAYS et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du requérant, parvenu le 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer sa requête recevable ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, par exploit de Maître DEMBELE Herve Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional de la Construction de San-Pedro, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, par exploit de Maître DEMBELE Herve Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Adama, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2020, par exploit de Maître DEMBELE Herve Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ATTIE Mustapha Nayef, parvenues le 28 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 1287/P. SP/DOM du 29 décembre 2005, le Préfet du Département de San-Pedro a transféré à monsieur KEITA Adama le lot n° 1226, îlot n° 100, sis au quartier centre commercial du Bardot de la ville de San-Pedro, initialement attribué à monsieur BOUAZO Djrabo Dominique, suivant lettre n° 1064/PSP/DOM du 14 octobre 2004 du Préfet de San-Pedro ; Que, voulant consolider ses droits sur le lot susmentionné, monsieur KEITA Adama s’est heurté à monsieur ATTIE Mustapha Nayef, détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1183/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 août 2012 du Ministre en charge de la Construction et du certificat de propriété foncière n° 1400072 du 21 mai 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, sur les lots n° 1219 à 1228, îlot 100, sis au quartier Bardot de San-Pedro, précédemment attribués à monsieur SAYEGH Kamel Ahmed par lettre n° 1196/P.SP/DOM du 26 décembre 2000 du Préfet de San-Pedro ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière du 21 mai 2013, monsieur KEITA Adama a, le 13 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir après un recours gracieux du 06 décembre 2018 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 59 de ladite loi ; Considérant que monsieur ATTIE Mustapha Nayef soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, promulguée le 06 mars 2019, le requérant avait jusqu’au 06 avril 2019 pour saisir le Conseil d’Etat, deux mois après l’exercice, le 06 décembre 2018, de son recours administratif préalable demeuré sans suite ; Mais, considérant que le recours en annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière attaqué a été initié sous le régime de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême susvisée selon laquelle c’est à l’expiration d’un délai de quatre(4) mois que le silence de l’Administration vaut rejet de la demande ; qu’il s’ensuit que la requête, introduite dans les forme et délais prescrits par ladite loi, est recevable ; SUR LE FOND Sur le moyen tiré de la double attribution Considérant que le requérant demande l’annulation du certificat de propriété foncière n° 1400072 du 21 mai 2013 relatif aux lots n° 1219 à 1228, îlot n° 100, sis au quartier Bardot de San-Pedro, au motif que l’arrêté n° 1287/P.SP/Dom du 29 décembre 2005 lui transférant le lot n° 1226, îlot 100 n’ayant pas fait l’objet de retrait, l’administration ne pouvait attribuer le même lot à monsieur ATTIE Mustapha Nayef ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les lots n° 1219 à 1228, îlot 100, sis au quartier Bardot de San-Pedro, ont été attribués à monsieur SAYEGH Kamel Ahmed par lettre n° 1196/P. SP/DOM du 26 décembre 2000, puis transférés, par arrêté du 11 septembre 2006, à monsieur ATTIE Mustapha Nayef, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° 12-1183/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 03 août 2012 et du certificat de propriété foncière n° 1400072 du 21 mai 2013 ; Qu’en transférant à monsieur KEITA Adama, par arrêté n° 1287/P. SP/DOM du 29 décembre 2005, le lot n° 1226, îlot n° 100, attribué le 20 décembre 2000 à monsieur SAYEGH Kamel Ahmed de qui monsieur ATTIE Mustapha Nayef tient ses droits, le Préfet de San-Pedro a procédé à une double attribution, commettant ainsi une illégalité ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que le requérant sollicite l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, au motif que, dans la lettre de transfert du 11 septembre 2006, le Préfet de San-Pedro vise une lettre d’attribution n° 1193/ P/SP-DOM du 26 décembre 2001, alors que la lettre d’attribution de monsieur SAYEGH Kamel Ahmed porte le numéro 1196/P. SP/DOM du 26 décembre 2000 ; qu’il conclut que la lettre n° 1193/P/SP-DOM du 26 décembre 2001, sur la base de laquelle a été pris le certificat de propriété foncière contesté, est inexistante ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier que la mention de la lettre n° 1193/P/SP-DOM du 26 décembre 2001 en lieu et place de la lettre n° 1196/P. SP/DOM du 26 décembre 2000 de monsieur SAYEGH Kamel Ahmed, laquelle met en évidence une incohérence, procède de manœuvres frauduleuses ; que ce moyen n’est pas pertinent ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-142 REP 13 mai 2019 de monsieur KEITA Adama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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