Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-301 S/EX DU 14 AOUT 2003 |
ARRET N° 9 |
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AYANTS DROIT DE YOLI BI TUEHI JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de sursis à exécution des ayants droit de Yoli Bi Tuéhi enregistrée le
14 Août 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-301. Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 25 Février
2004. Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 15 Janvier 2004. Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 OUÏ le rapporteur. Considérant
qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour
excès de pouvoir n'intéresse ni le
maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une
requête expresse à fin de sursis lui
est présentée, la Chambre Administrative
peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire
qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ». Vu ledit texte Considérant que
les ayants droit de Yoli Bi Tuéhi Jérôme ont, par
requête du 14 Août 2003, sollicité de la Chambre Administrative, le sursis à
l'exécution de l'Arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003 par lequel
le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à la nouvelle
COCOPROVI, la concession provisoire d'une parcelle de terrain de 11 791 m² à Adjamé Nord Est (titre foncier n° 102 760 de Bingerville) en
expliquant qu'avant son décès, Yoli Bi Tuéhi Jérôme avait
entrepris des démarches administratives en vue d'acquérir la propriété du logement
administratif qu'il habitait, sis sur la
parcelle objet de l'Arrêté susvisé. Mais considérant
qu'il résulte du texte susvisé que le sursis à exécution d'une décision
administrative ne peut être examiné sans l'exercice devant la Chambre Administrative
d'un recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision; Que le recours
gracieux effectué par les requérants devant le Ministre de la Construction et
de l'Urbanisme, ne constitue pas le recours pour excès de pouvoir visé par le
texte sus indiqué. Qu'il ya lieu de déclarer irrecevable ladite requête.
DECIDE
Article 1er: La requête à fin de
sursis à exécution de l'Arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003 est
irrecevable.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine,
YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre. |
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