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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-301 S/EX DU 14 AOUT 2003

 

ARRET N° 9

AYANTS DROIT DE YOLI BI TUEHI JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête de sursis à exécution des ayants droit de Yoli Bi Tuéhi enregistrée le 14 Août 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-301.

Vu le mémoire du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme du 25 Février 2004.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public du 15 Janvier 2004.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997

OUÏ le rapporteur.

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée « Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ».

Vu ledit texte

Considérant que les ayants droit de Yoli Bi Tuéhi Jérôme ont, par requête du 14 Août 2003, sollicité de la Chambre Administrative, le sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a accordé à la nouvelle COCOPROVI, la concession provisoire d'une parcelle de terrain de 11 791 m² à Adjamé Nord Est (titre foncier n° 102 760 de Bingerville) en expliquant qu'avant son décès, Yoli Bi Tuéhi Jérôme avait entrepris des démarches administratives en vue d'acquérir la propriété du logement administratif qu'il habitait, sis sur la parcelle objet de l'Arrêté susvisé.

Mais considérant qu'il résulte du texte susvisé que le sursis à exécution d'une décision administrative ne peut être examiné sans l'exercice devant la Chambre Administrative d'un recours pour excès de pouvoir en annulation de la décision; Que le recours gracieux effectué par les requérants devant le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, ne constitue pas le recours pour excès de pouvoir visé par le texte sus indiqué.

Qu'il ya lieu de déclarer irrecevable ladite requête.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête à fin de sursis à exécution de l'Arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003 est irrecevable.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers ; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.