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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 29/04/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-66 AD DU 24 JANVIER 1986

 

ARRET N° 11

AZOUMANA AMADOU C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le numéro 86-66 AD, la requête présentée par AZOUMANA Amadou ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 Janvier 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 221/MSI/DAAP/P-C 3 du 4 Juillet 1985 : 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant Statut des corps du personnel de la Sûreté et le Décret 78-688 du 18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le Décret 79-476 du 6 Juillet 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ;

Vu la loi 85-1195 du 5 Décembre 1985 portant amnistie des condamnations commises antérieurement au 7 Décembre 1985 ;

Vu la décision N° 221/MSI/DAAP/P-C 3 du 4 Juillet 1985 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant que dans la nuit du 17 au 18 Novembre 1983, AZOUMANA Amadou, alors Sergent de Police en service à la Section Force d'Intervention du Corps Urbain (FECU) était désigné en compagnie de ses collègues KACOU Clark et GBO Oulaï pour un barrage routier sur la route de Bassam; qu'ils interpellèrent un véhicule conduit par un certain LASSINA qui transportait deux fûts d'alcool de traite dit "koutoukou"; qu'ils retinrent ledit chauffeur qu'ils menottèrent pour le conduire au Commissariat Central; que sur intervention d'un nommé OUATTARA Péniama, Transporteur domicilié à Port-Bouët, le requérant et son collègue relaxèrent le chauffeur LASSINA contre remise de la somme de 64.000 francs qu'ils auraient exigée ;

Considérant que l'affaire fut portée à la connaissance des Autorités de Police dont relevaient les deux Agents qui, ayant reconnu les faits et restitué la somme indûment perçue, furent déférés devant le Conseil d'Enquête pour indélicatesse et corruption passive; que le Conseil propose à leur encontre la peine de réforme, proposition entérinée par l'arrêté N° 24/MSI/DAAP du 4 Juillet 1985 objet du présent recours ;

 

EN LA FORME :

Considérant qu'introduite dans les formes et délais légaux, ladite requête est recevable ;

 

AU FOND :

Considérant que le requérant invoque deux moyens au soutien de son recours :

Considérant que le premier moyen tiré du licenciement abusif n'est pas recevable ;

Considérant en effet qu'en relaxant les auteurs du délit de trafic illicite d'alcool de traite dit "koutoukou" contre remise d'une somme d'argent, AZOUMANA Amadou a commis une faute professionnelle grave contre l'honneur, faute qui aux termes de l'article 18 de la loi N° 78-635 du 28 Juillet 1978 est constitutive de motif de réforme; que dès lors c'est à bon droit que cette sanction a été prise ; que le requérant ne saurait donc invoqué le licenciement abusif dont il aurait été victime ;

Considérant que le second moyen, qui fait grief à la décision de n'avoir pas fait application au bénéfice du requérant de la loi N° 85-1195 du 5 Décembre 1985, portant amnistie, n'est pas davantage fondé, en ce que la loi susvisée dispose en son article 5 alinéas 2 et 3 que : "L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans les fonctions ou emplois publics, grade, offices publics ou ministériel. Elle ne donne pas lieu à reconstitution de carrière" ;

Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de AZOUMANA et de mettre les dépens à la charge du requérant ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de AZOUMANA Amadou est rejetée ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT ;

Où étaient présents : MM. G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.