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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 26/05/2004

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2002-475 CIV DU 22 NOVEMBRE 2002

 

ARRET N° 8

ASSAMOI YAO BERTIN ET AUTRES C/ -OGOU JEAN CLAUDE ET AUTRES -CAA -ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Sur les premier et deuxième moyens tirés de la violation de l'article 1165 du Code Civil et du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, (Cour d'Appel d'Abidjan, 15 Mars 2002 n° 395) que Assamoi Yao Bertin, Guibré Guy Noël, Mobioh Abeto Dominique, Koné Aïssata Emma Béatrice, Dally Lazare et Niamkey Marie Irène, locataires des logements appartenant à la Caisse Autonome d'Amortissement dite C.A.A, qui s'étaient constitués en comité de locataires des Résidences MAFIT, en vue d'acquérir lesdits logements que la C.A.A s'était proposé de céder à ses agents et à ceux du Ministère de l'Economie et des Finances, ont assigné la Caisse et l'Etat de Côte d'Ivoire devant le Tribunal de Première Instance pour dire qu'ils bénéficient d'un droit de préemption sur lesdits logements, ordonner la cession à leur profit desdits logements, annuler toute cession de ces logements à des tiers; que par arrêt confirmatif n° 797 du 9 Juillet 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan, objet d'un pourvoi en cassation rejeté par la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Juillet 2001, la Cour d'Appel d'Abidjan avait déclaré que le droit de préemption n'avait aucun fondement légal, et que la C.A.A n'avait violé aucune norme d'ordre public lors de la vente des immeubles.

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a déclaré les membres dudit comité irrecevables pour défaut de qualité de leur action en annulation de la vente des immeubles à des tiers, d'avoir violé l'article 1165 du Code Civil en retenant que seules les parties au contrat peuvent en demander la nullité alors que ce texte autorise les tiers à combattre une convention lorsqu11s invoquent un grief, une nuisance ou la fraude ou le dol contre leurs droits et de manquer de base légale en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité de la vente aux motifs qu'il n'y a pas eu violation d'une règle d'ordre public et qu'il n'est pas établi que la nullité invoquée est absolue alors que la violation des textes d'ordre public implique la nullité absolue.

Mais considérant que d'une part, les demandeurs au pourvoi ne rapportent pas la preuve des droits qui les autorisent à contester la vente des logements de la C.A.A. à son personnel alors que le moyen tiré de l'existence du droit de préemption à leur profit, a été rejeté par l'arrêt n° 142 du 25 Juillet 2001 de la Cour Suprême, Chambre Administrative et que d'autre part, le moyen pris de la nullité absolue de la vente pour violation d'une règle d'ordre public, rejeté par le même arrêt, ne peut être repris et représenté sous quelque forme que ce soit ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas méconnu l'article 1165 du Code Civil et a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejette le pourvoi formé par le comité des locataires des résidences « MAFIT » contre l'arrêt civil contradictoire n° 395 du 15 Mars 2002 de la Cour d'Appel d'Abidjan.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT SIX MAI DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.