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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 354 du 09/12/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-245 REP DU 27 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 354

ABEOUSSI ORO MARTINE ET ABEOUSSI EPIE MARIE C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 DECEMBRE 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-245 REP, par laquelle mesdames ABEOUSSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie, ayants droit de feu EKPI ABEOUSSI, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7e Tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM, rue L 183, RDC, immeuble « Stephy », téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales :
- les arrêtés n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997 et n° 188/MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998 accordant à madame AKA Louise De Marillac épouse LEIBEL, la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, des terrains ruraux, de superficies respectives de 34 ha, 98 a, 10 ca et 34 ha, 75 a, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;

- l’arrêté n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998 accordant à mademoiselle AKA Jérémie Ida BOHODI la concession provisoire, sous réserve des droits des tiers, du terrain rural, d’une superficie de 10 ha, 43 a, 97 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;
- l’arrêté n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998 accordant à monsieur LEIBEL Pascal Stefan la concession provisoire du terrain rural, sous réserve des droits des tiers, d’une superficie de 38 ha, 15 a, 91 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 21 janvier 2020, et le rapport, le 22 mai 2020 ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, parvenu le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les mémoires de madame AKA Louise de Marillac épouse LEIBEL, de mademoiselle AKA Jérémie Ida BOHODI et de monsieur LEIBEL Pascal Stéfan, bénéficiaires des actes attaqués, parvenus respectivement les 27 octobre et 08 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître DOGO Koudou Martin, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire ampliatif des ayants droit de feu ABEOUSSI, parvenu le 25 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître GOBA Olga et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 25 mai 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 25 mai 2020 au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 22 mai 2020 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de mesdames ABEOUSSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie, parvenues le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations après rapport de madame AKA Louise de Marillac épouse LEIBEL, de mademoiselle AKA Jérémie Ida BOHODI et de monsieur LEIBEL Pascal Stéfan, parvenus le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      l’arrêt n° 34 du 18 février 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par les arrêtés n° 020/MINAGRA/DRADR du 24 février 1997 et n° 188/MINAGRA/DRADR du 25 novembre 1998, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales  a accordé à madame AKA Louise De Marillac la concession provisoire de deux terrains ruraux de superficies respectives de  34 ha, 98 a, 10 ca et 34 ha, 75 a, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ; qu’il a, par arrêté n° 45/MINAGRA/DRADR du 15 avril 1998, accordé à mademoiselle AKA Jérémie Ida BOHODI la concession provisoire d’un terrain rural de 10 ha, 43 a, 97 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville, que, par arrêté n° 089/MINAGRA/DRADR du 04 juin 1998, le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales  a accordé à monsieur LEIBEL Pascal Stefan la concession provisoire d’un  terrain  rural d’une superficie de 38 ha, 15 a, 91 ca, sis à Anno, Sous-Préfecture d’Agboville ;

            Qu’estimant illégaux ces arrêtés, mesdames ABEOUSSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie ont, le 27 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant que le recours en annulation introduit par mesdames ABEOUSSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie, le 27 septembre 2016, vise des arrêtés de concession provisoire qui ont été délivrés en 1997 et 1998 par le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales ;

            Qu’il résulte de l’instruction du dossier que les requérantes se sont gardées, dans leurs observations après rapport, de répondre à l’interrogation du Rapporteur à l’effet de préciser la date à laquelle elles ont eu connaissance des actes attaqués ;

            Considérant, en outre, qu’il est de principe que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ; que ces actes, même s’ils sont accomplis par un seul indivisaire, engagent tous les co-indivisaires ;

            Considérant que, par requête du 19 décembre 2011, les cohéritiers indivisaires des requérantes, à savoir monsieur ABEOUSSI Aman Lambert et treize (13) autres, ont saisi, en vue de l’annulation des actes attaqués, la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 34 du 18 février 2015, a déclaré irrecevable leur requête pour cause de forclusion ;

            Considérant que cette action en annulation de titres de propriété délivrés sur une parcelle sur laquelle ils prétendent avoir des droits coutumiers constitue une action conservatoire destinée à sauvegarder ou empêcher la perte de leur patrimoine indivis ; qu’elle engage donc tous les cohéritiers indivisaires ;  

            Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;     

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-245 REP du 27 septembre 2016 de mesdames ABEOUSSI Oro Martine et ABEOUSSI Epie Marie est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames ABEOUSSI Oro Marine et ABEOUSSI Epie Marie ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur  Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                                 LE GREFFIER