Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 197 du 13/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-113 REP DU 27 MAI 2016 |
ARRET N° 197 |
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SOCIETE PLASTICABLE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-113 REP, par laquelle la société PLASTICABLE, société anonyme, représentée par son Directeur Général monsieur ZORKOT NABIH, ayant pour conseil la société d’Avocats JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, fax 22428391, cellulaire 01 21 32 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 25 juin 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II à monsieur TOURE Aboubacar sur la parcelle de terrain, sise à Yopougon-Andokoi, d’une contenance de 1864 mètres carrés formant les lots n° 44, 46, 48 et 50, îlot n° 4, objet du titre foncier 127.824 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 juin 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête, le 06 février 2020, et, le rapport, le 18 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Aboubacar, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 17 mars 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société PLASTICABLE, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 31 mars 2020, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n° 23 du 21 avril 2010 rendu par la Chambre administrative de la Cour Suprême annulant les arrêtés numéros 07-0008/MCHU/DAJC du 02 mars 2007 et 080002/MCUH/DGUF/SDAF du 06 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l’îlot n° 26 de la Zone Industrielle de Yopougon ; Vu les arrêtés numéros 07-0008/MCHU/DAJC du 02 mars 2007 et 080002/MCUH/DGUF/SDAF du 06 mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l’îlot 26 de la Zone Industrielle de Yopougon ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société PLASTICABLE a acquis, le 21 mai 2010, par acte de Maître FOLDAH KOUASSI, Notaire à Abidjan, publié au livre foncier le 13 juillet 2010, de la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite S. III qui en était propriétaire, la parcelle de terrain, sise à Yopougon-Andokoi, d’une contenance de 7161 mètres carrés, objet du titre foncier n° 81500 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suite à cette vente, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 02003440 du 31 août 2010 ; Considérant que divers plans de morcellement de l’îlot n° 26 de la zone industrielle de Yopougon, où se situe le lot de la société PLASTICABLE, ont été approuvés par les arrêtés n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 annulant les arrêtés n°427/MCU/SDAF du 23 décembre 2005 et n° 08-0002/MCUH/DU/ DGUH/SDAF du 02 mars 2008 ; Considérant que, sur la base de l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/ SDAF du 02 mars 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat a, par arrêté n° 10-0781/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, accordé à monsieur TOURE Aboubacar, la concession provisoire des lots n°44, 46, 48 et 50 îlot n° 4, d’une superficie de 1864 mètres carrés, objet du titre foncier 127.824 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, par la suite, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II lui a délivré, le 25 juin 2012, un certificat de propriété foncière ; Qu’estimant illégaux ledit certificat de propriété foncière et les arrêtés n° 07-0008/MCUH/DAJC du 02 mars 2007 annulant les arrêtés n° 427/MCU/ SDAF du 23 décembre 2005 et n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/SDAF du 02 mars 2008, la Société Plasticable a, le 27 mai 2014 saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DU/DGUH/SDAF du 02 mars 2008, sur le fondement duquel l’arrêté de concession provisoire et, par la suite, le certificat de propriété foncière ont été délivrés à monsieur TOURE Aboubacar, a été annulé par l’arrêt n°23 du 21 avril 2010 rendu par la Chambre Administrative, soit plus de deux ans avant l’édiction du certificat de propriété foncière attaqué ; Qu’il s’ensuit que ledit certificat de propriété foncière manque de base légale et encourt annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-113 REP de la société PLASTICABLE est recevable et bien fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière délivré le 25 juin 2012 à monsieur TOURE Aboubacar est annulé ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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