Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 154 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° 2016-114 REP DU 27 MAI 2016 |
ARRET N° 154 |
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SOCIETE PLASTICABLE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu La requête, enregistrée le 27 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2016-114 REP, par laquelle la société PLASTICABLE, société anonyme, représentée par son Directeur Général, ayant pour Conseil la société d’Avocats JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa numéro 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17 , 22 42 9218, Fax : 22428391, Cellulaire 01 21 32 86 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n°02003284 du 22 octobre 2010, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à monsieur DIAKITE MANDE, sur la parcelle de terrain, sise à Yopougon-Andokoi, d’une contenance de 2250 mètres carrés, formant les lots n° 45,47,49, 51 et 53, îlot n° 4, objet du titre foncier n°127.212 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 04 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à voir ordonner une mise en état ; Vu les pièces desquelles il résulte que Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2016, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIAKITE MANDE, à qui la requête a été notifiée le 11 novembre 2016, n’a pas déposé de mémoire ; Vu les articles 107, 108 et suivants du code procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu les articles 107 et 108 du code de procédure civile commerciale et administrative ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié dressé le 21 mai 2010, par Maître FOLDAH KOUASSI, Notaire à Abidjan, la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite S. III a cédé à la Société Plasticable une parcelle de terrain d’une superficie de 7161 mètres carrés, sise à Yopougon-Andokoi, objet du titre foncier n° 81500, dont elle était propriétaire en vertu du certificat de propriété foncière n° 010405 du 24 Mars 2006 ; que la propriété de la Société Plasticable a été matérialisée par un certificat de propriété foncière à elle délivré, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, sous le numéro 02003440 et publié au livre foncier le 31 août 2010 ; Considérant que des plans de morcellement de l’îlot n° 26 de la zone industrielle de Yopougon ont été approuvés par les arrêtés 07-0008/MCUH/ DAJC du 02 mars 2007 annulant les arrêtés n° 427/MCU/SDAF du 23 décembre 2005 et n°08-0002/MCUH/DU/DGUF/DU/SDAF du 06 mars 2008 ; Que, sur la base de l’arrêté d’approbation des plans de morcellement sus-indiqué, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 10-00206/MCUH/DDU/SDPAA/SAC/AA du 12 février 2010 accordé à monsieur DIAKITE MANDE la concession provisoire des lots n°45,47,49, 51 et 53, îlot n° 4, objet du titre foncier 127.212 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, sur le fondement de cet arrêté, le certificat de propriété foncière n°02003284 du 22 octobre 2010, a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à monsieur DIAKITE MANDE ; Qu’estimant illégaux ces arrêtés, la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle dite S. III et deux autres, ont le 16 Octobre 2008 saisi la Chambre Administrative, d’un recours en annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment, des déclarations du Conseil du requérant que monsieur DIAKITE MANDE est décédé ; Qu’il y a, donc, lieu, conformément à l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement du dossier provisoirement au Greffe du Conseil d’Etat pour être ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivant du code de procédure civile, commerciale et administrative ; D É C I D E Article 1er : il est pris acte du décès de DIAKITE MANDE Article 2 : la requête n° 2016-114 REP du 27 Mai 2016 de la société Plasticable est provisoirement classée au Greffe du Conseil d’Etat pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivant du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Article 3 : réserve les dépens ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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