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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 11/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-376 RET DU 20 AOUT 2018

 

ARRET N° 39

KOKOH ADJOUMANY EMILE C/ ARRET N° 186 DU 20 JUIN 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 20 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-376 RET, par laquelle monsieur KOKOH Adjoumany Emile, ayant pour Conseil Maître Wesley Latte, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, 7ème tranche, immeuble Penda, 2ème étage, 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 87018739, 05772232, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°186 du 20 juin 2018 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 à lui délivré le 17 août 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 12 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 14 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur OUATTARA Bakary, requérant dans la procédure ayant abouti à la décision entreprise, parvenu le 11 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations après rapport du Conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 8 juillet 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt entrepris ;

Vu      les observations après rapport de monsieur OUATTARA Bakary, parvenues le 13 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations après rapport de monsieur KOKOH Adjoumany Emile, parvenues le 19 juin 2019 au Secrétariat du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêt n° 186 du 20 juin 2018, la Chambre Administrative a annulé le certificat de propriété foncière n° 05001747 délivré le 17 août 2009 à monsieur KOKOH Adjoumany Emile par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, au motif qu’il est de jurisprudence constante que l’Administration ne peut légalement délivrer deux titres d’occupation sur le même terrain à deux personnes différentes ;

            Qu’estimant que cet arrêt a violé les articles 39 et 72 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême et que monsieur OUATTARA Bakary n’a pas d’intérêt juridiquement protégé, monsieur KOKOH Adjoumany Emile a, par requête du 20 août 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sa rétractation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême qu’un recours en rétractation peut être exercé devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

b) si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

b) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur la violation de l’article 72 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême tiré de l’absence de communication du rapport au Procureur Général

            Considérant qu’il ressort de l’article 72 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le rapport du Conseiller chargé de l’instruction est transmis au Ministère Public par voie administrative ;

            Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile fait grief au Rapporteur de n’avoir pas transmis son rapport au Procureur Général, de sorte que ce dernier n’a pas été informé de l’existence de l’arrêt n°90 du 18 mai 2016 de la Chambre Administrative qui a déclaré nul et de nul effet l’arrêté du Ministre en charge de la Construction portant annulation de son arrêté de concession provisoire ;

            Mais, considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt entrepris, précisément en son 6ème visa, que le rapport a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême le 16 mai 2018 ;

            Qu’il résulte de ce qui précède que ce grief doit être rejeté ;

Sur  la violation de l’article 72 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême tiré de l’absence de la violation du principe de contradictoire

            Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile se plaint d’avoir reçu notification du rapport le 16 mai 2018 pour une audience fixée au 23 mai 2018, de sorte qu’il a eu moins de 15 jours pour faire ses observations et que, n’ayant pu produire des pièces décisives, le principe du contradictoire a été violé ;

            Mais, considérant que le principe du contradictoire consiste notamment, pour les parties en cause, à avoir la possibilité de présenter leur arguments et moyens et à être mis en mesure de répondre à ceux de leurs adversaires ; qu’en l’espèce, s’il est vrai qu’il a eu moins de 15 jours pour faire ses observations, il ressort des énonciations de l’arrêt entrepris que, le 18 mai 2018, monsieur KOKOH Adjoumany Emile a déposé des observations après rapport ; qu’ainsi, l’objectif visé par le principe du contradictoire a été atteint et, cela, dans le respect du principe de l’égalité des armes, toutes les parties ayant reçu notification du rapport le même jour ;

            Considérant, au surplus, qu’il découle des termes de l’article 72 alinéa 2 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le but visé par la communication du rapport aux parties est de fournir des observations écrites et déclarer formellement qu’elles entendent présenter ou faire présenter des observations orales ; que cette communication n’a pas pour objet, sauf autorisation de la juridiction saisie, de faire produire des pièces ;

            Considérant, sur le grief du requérant d’avoir été empêché de produire des pièces décisives, que l’article 39 n’ouvre cette possibilité que si « la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire » ; qu’en l’espèce, les pièces dont fait état monsieur KOKOH Adjoumany Emile, en l’occurrence le plan actualisé du titre foncier n°118446, les résultats de la consultation de la base de données du cadastre et la mappe cadastrale, sont des pièces détenues par lui et n’ont jamais fait l’objet de rétention par son adversaire ; 

            Qu’il suit de tout ce qui précède que ce grief doit être rejeté ;

Sur la violation de l’article 39 alinéa a) de la loi de 1994 sur la Cour Suprême

            Considérant que monsieur KOKOH Adjoumany Emile soutient que l’arrêt entrepris a été rendu sur pièces fausses au regard de la procédure d'accession à la propriété foncière en zone urbaine en Côte d'Ivoire, en ce que monsieur OUATTARA Bakary n’a pas respecté la procédure requise pour obtenir son certificat de  propriété foncière, notamment par la production du plan dressé par le cadastre lors de la procédure de création de son certificat de propriété foncière, le défaut de vérification formelle, de bornage contradictoire et d’inscription de son nom dans la base de données du cadastre relativement au lot en cause ;

            Mais, considérant, qu’au sens de l’article 39 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, la pièce arguée de faux doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée ayant servi de fondement à l’arrêt attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOKOH Adjoumany Emile ne fait pas état d’une telle pièce à l’appui de son recours ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation, qui ne satisfait pas aux exigences susvisées, doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-376 RET du 20 août 2018 de monsieur KOKOH Adjoumany Emile est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; M. DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi et Mme ALLAH-KOUADIO Alice épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER