Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 32 du 04/12/2019
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-279 REP DU 19 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 32 |
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NOMBRE SAÏBOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-279 REP, par laquelle monsieur NOMBRE Saïbou, ayant élu domicile en l’étude de Maître AMON N’Guessan Sévérin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, avenue Lamblin, résidence Eden, 4ème étage, porte 42, 01 boîte postale 1175 Abidjan 01, téléphone 20 32 28 52, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 14-2226/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AF/GBA du 16 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 159, îlot n° 18, objet du titre foncier n° 200-098 de la Circonscription Foncière d’Adjamé, à monsieur BARRY Thierno Ibrahima ; - l’arrêté n° 14-2601/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GBA du 19 août 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant la concession définitive du lot n° 160, îlot n° 18, objet du titre foncier n° 200-098 de la Circonscription Foncière d’Adjamé, à monsieur BARRY Thierno Ibrahima ; Vu les actes attaqués, Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation de l’arrêté n° 14-2601 du 19 août 2014 du Ministre de la Construction ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 19 mai 2017, et le rapport, le 04 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les mémoires en défense de monsieur BARRY Thierno Ibrahima, parvenus les 04 août 2017 et 18 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur NOMBRE Saïbou, parvenu le 14 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BARRY Thierno Ibrahima, parvenues le 23 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur NOMBRE Saïbou, parvenues le 22 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 14 avril 2005, le chef du Village d’Abidjan-Adjamé a délivré à monsieur NOMBRE Saïbou une attestation de propriété villageoise sur le lot numéro 156, îlot n° 18, du lotissement de Paillet-Extension ; Que, par attestations villageoises du 18 décembre 2007, le chef du village d’Abidjan-Adjamé a attribué les lots numéros 156 et 160, îlot n° 18, du lotissement de Paillet-Extension à monsieur BARRY Thierno Ibrahima qui y a obtenu les lettres d’attribution n° 08-1163/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 19 mai 2018 et n° 08/1057/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 21 avril 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Que, par attestation villageoise du 17 septembre 2018, le chef du village d’Abidjan-Adjamé a attribué le lot n° 160, îlot n° 18, du lotissement de Paillet-Extension, à monsieur NOMBRE Saïbou ; Que, par arrêtés n° 14-2226 du 16 juillet 2014 et n° 14-2601 du 19 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive desdits lots à monsieur BARRY Thierno Ibrahima ; Qu’estimant ces arrêtés illégaux, monsieur NOMBRE Saïbou a, par requête du 19 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 13 juillet 2016 rejeté le 22 août 2016 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que monsieur NOMBRE Saïbou soutient que monsieur BARRY Thierno Ibrahima n’a jamais obtenu d’attestions villageoises sur les lots litigieux et que, par conséquent, les actes qu’il attaque doivent être déclarés nuls et de nul effet ; Mais considérant que, contrairement aux allégations du requérant, les actes qu’il attaque ont été précédés d’attestations d’attribution du 18 décembre 2007 du Chef de village d’Abidjan-Adjamé ; que sa requête, qui manque, ainsi, de fondement, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1 : la requête n° 2016-279 REP du 19 octobre 2016 de monsieur NOMBRE Saïbou est rejetée comme mal fondée ; Article 2 : les frais, d’un montant de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge de monsieur NOMBRE Saïbou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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