Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 26/05/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2002-436 CIV DU 04 SEPTEMBRE 2002 |
ARRET N° 7 |
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ASSAMOI YAO BERTIN ET AUTRES C/ -OGOU JEAN CLAUDE ET AUTRES -CAA -ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MAI 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Sur le 1er moyen tiré de la contrariété de décisions
rendues entre les mêmes parties Considérant qu'il
résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'Appel d'Abidjan 29 Mars
2002 n° 437) que Assamoi Yao Bertin, Guibré Guy Noël, Mobioh Abeto Dominique, Koné Aïssata
Emma Béatrice, Dally Lazare et Niamkey Marie Irène, locataires
d'une villa et des appartements appartenant à la Caisse Autonome d'Amortissement
dite C.A.A regroupés dans un Comité dit « des locataires des Résidences MAFIT »
en vue d'acquérir lesdits logements, ont attrait la C.A.A et l'Etat de Côte d'Ivoire
devant le Tribunal de Première Instance pour dire qu11s bénéficient d'un droit
de préemption en qualité de locataires des logements qu'ils occupent, ordonner
la cession à leur profit desdits logements et annuler toute cession faite en dehors
d'eux; que par arrêt n° 797 du 9 Juillet 19991 la Cour d'Appel confirmait le jugement
qui les a déboutés de leur action; qu'après le rejet par la Chambre Administrative
de la Cour Suprême du pourvoi formé par le Comité des locataires contre cet
arrêt ledit Comité a introduit un recours en révision de l'arrêt n° 797 du 9 Juillet
1999. Considérant qu'il est fait grief à la Cour
d'Appel de s'être contredite en déclarant dans l'arrêt attaqué, que l'action
des demandeurs à la révision était irrecevable en application des articles 1165
du Code Civil et 3 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, Commerciale et
Administrative, alors qu'elle avait déclaré dans l'arrêt n° 797 du 9 Juillet
1999 recevable l'action en annulation des ventes mais mal fondée. Mais considérant qu'en déclarant que les demandeurs à la révision fondent leur action sur l'alinéa 3 de l'article 195 du Code de Procédure Civile, Commerciale, la Cour d'Appel a, sans se contredire, justifié de manière spécifique l'irrecevabilité de la demande en révision.
Sur le 2ème moyen tiré du défaut de base légale résultant
de l'absence de l'insuffisance de l'obscurité ou de la contrariété des motifs
pris en ses première et deuxième branches Considérant qu'il
est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir d'une part, fondé sa décision sur
l'autorité de la chose jugée qui est un motif insuffisant et, obscur, en
affirmant que l'argument tiré du défaut d'autorisation du Ministère de
l'Economie et des Finances, rejetée par la Cour Suprême, a acquis une autorité
de chose jugée alors que les demandeurs au pourvoi n'avaient pas recouvré les
contrats de vente notariés et d'autre part, statué ultra petita
en justifiant l'irrecevabilité de la requête en révision par le fait que les
défendeurs n'ont jamais retenu de pièces et par l'autorité de la chose jugée
qui suppose l'examen au fond; Mais considérant
que les demandeurs ne précisent pas en quoi l'autorité de la chose jugée
constitue en l'espèce un motif obscur et insuffisant alors que l'arrêt de la
Cour Suprême statuant sur ce point n'a pas été attaqué dans les conditions prévues
par la loi et que d'autre part ce motif suffisant à justifier l'irrecevabilité,
la Cour d'Appel n'a pas statué ultra petita. Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant en ces branches.
Sur le moyen pris en sa 3ème branche Considérant qu'il
est encore fait grief à la Cour d'Appel de s'être fondée sur un motif
insuffisant, obscur et contradictoire en retenant, pour condamner les demandeurs
au paiement de dommages-intérêts à la Caisse Autonome d'Amortissement et à
l'Etat de Côte-d'Ivoire qu'ils se sont maintenus dans leur logement sans payer
de loyers en usant de procédures dilatoires, alors que les logements vendus
n'appartiennent plus à la Caisse Autonome d'Amortissement et d'autre part que
le caractère dilatoire des procédures n'est pas démontré; Mais considérant que la Cour, en précisant d'une part, que les demandeurs se sont maintenus dans les logements pendant six ans sans payer de loyers et, d'autre part, que ces faits ne sont pas contestés, a pu estimer avec raison, par des souveraines appréciations, que ces faits justifiaient la condamnation au paiement de ces sommes à titre de dommages-intérêts; Que le moyen n'est pas fondé;
Sur le 3ème moyen tiré de la violation ou erreur dans
l'application ou l'interprétation de l'article 195 alinéa 3 du Code de Procédure
Civile, Commerciale et Administrative Considérant qu'il
est fait grief à l'arrêt attaqué, en relevant que les défendeurs n'ont pas
retenu de pièces dont personne n'a sollicité la production alors que l'article
195 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ne
prévoit pas cette exigence, d'avoir violé ledit texte; Mais considérant que pour répondre au moyen du demandeur, la Cour d'Appel a relevé qu'il ne peut être fait grief aux demandeurs de n'avoir pas produit des documents dont personne n'a sollicité la production, et a, par ces constatations desquelles il résulte que la rétention se caractérise nécessairement par un fait imputable au défendeur, lequel fait n'a pu être mis en évidence par les demandeurs à la révision, fait une exacte application du texte visé; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le
pourvoi formé par le comité des résidences contre l'arrêt n° 437 du 29 Mars 2002
de la Cour d'Appel d'Abidjan.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique du VINGT SIX MAI DEUX
MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur;
EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO Antoine, YOH GAMA, BOBY GBAZA,
Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire de Chambre. |
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