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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-014 REP DU 1ER FEVRIER 2016

 

ARRET N° 31

KOFFI FETE ERNEST C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-014 REP, par laquelle monsieur KOFFI Fete Ernest, ayant élu domicile en l’étude de Maître Traoré Bakary, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, route d’Attoban, face station technique de la SODECI, 06 boîte postale 60 Abidjan 06, téléphone 22 52 75 95, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0029/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 2255/MLU/SDU du 30 décembre 1998 dudit Ministre lui accordant la concession provisoire du lot n° 358, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-Village Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 88.167 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 19 juin 2017 et 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 13 juillet 2018, et le rapport, le 04 janvier 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Fete Ernest, parvenues le 29 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil  et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 2255/MLU/SDU du 30 décembre 1998, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot n° 358, îlot n° 32, du lotissement de Cocody-Village Extension, objet du titre foncier n° 88.187 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur KOFFI Fete Ernest ;

            Que, sur le fondement de cet arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan a délivré à celui-ci le certificat de propriété foncière n° 000652 du 16 décembre 2002 ;

            Que, par arrêté n° 14-0029/MCLAU/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014, notifié à monsieur KOFFI Fete Ernest, par exploit d’huissier du 16 décembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté du 30 décembre 1998 ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’illégalité, monsieur KOFFI Fete Ernest a, par requête du 1er février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 03 août 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58  de la loi sur la Cour Suprême de 1994 que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il ressort des écritures du requérant « qu’il s’est vu notifier par exploit d’huissier de Justice en date du 16 décembre 2014 un arrêté n° 14-0029/MCLAU/DML/KAG émanant du Ministre de la Construction, en date du 12 mai 2014 et portant annulation de l’arrêté n° 2255/MLU/SDU du 30 décembre 1998 qui lui avait accordé la concession provisoire du lot n° 358, îlot n° 32, du lotissement de Cocody Village Extension » ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux, exercé le 03 août 2015, soit plus de sept (07) mois plus tard, est tardif et rend le recours juridictionnel du 1er février 2016 irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :      la requête n° 2016-014 REP du 1er février 2016 de monsieur KOFFI Fete Ernest est irrecevable ;

Article 2 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge  de monsieur KOFFI Fete Ernest ;

Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour  Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER