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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 04/12/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2010-225 CIV DU 10 JUIN 2010

 

ARRET N° 30

ETAT DE COTE D’IVOIRE (AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR) C/ SAKR ABDALLAH

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 DECEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier du 09 juin 2010, enregistré le 10 juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-225 Civ, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne de monsieur Diby Koffi Charles, Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, pour qui  domicile est élu en l’étude de Maître Blay Charles, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 8ème étage, porte 08, 04 boîte postale  2511 Abidjan 08, téléphone 20 21 50 60, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 109 du 09 avril 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a condamné à payer la somme de cent dix millions de francs (110 000 000 F) à monsieur M’Roue Reda au titre du remboursement des sommes d’argent qu’il a investies et la somme de vingt millions de francs (20 000 000 F) au titre des dommages-intérêts résultant de la démolition de son immeuble ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 109 du 09 avril 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      l’arrêt n° 353/12 du 16 mai 2012 par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative en raison de la présence de l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, en qualité de partie au procès ;

 Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué et, sur évocation, à ramener la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire « à des proportions raisonnables » ;

Vu      le mémoire de monsieur Sakr Abdallah, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet du pourvoi par le canal de son Conseil, Maître Beugre Adou Marcel, Avocat ;

Vu      la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 ;

Vu      le code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 109 du 09 avril 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan), sur le fondement d’un accord conclu le 28 avril 2007 avec monsieur Djako Grah Samuel, détenteur d’une lettre d’attribution du 18 février 1998 du Ministre de la Construction portant sur le lot n° 750, îlot n° 72, sis en Zone 4/C, monsieur Sakr Abdallah a entrepris la construction d’un immeuble ; qu’il s’est heurté à monsieur M’Roue Reda qui revendiquait la propriété du même lot, sur la base d’un jugement d’adjudication n° 407 du 03 novembre 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, le 13 mars 2006, le Ministre de la Construction a servi à monsieur Sakr Abdallah une mise en demeure aux fins d’arrêter les travaux et, le 15 mars 2006, a fait détruire l’immeuble en construction ; que monsieur Sakr Abdallah a sollicité les services d’un expert immobilier pour évaluer les impenses ;

            Que, saisi par monsieur Sakr Abdallah, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 1433 du 08 mai 2008, condamné solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur M’Roue Reda à lui payer la somme de cent dix millions huit cent trente-sept mille six cent trente-sept francs (110 837 637 F) au titre du remboursement des impenses et vingt millions de francs (20 000 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

            Que, sur appel interjeté par l’Etat de Côte d’Ivoire et monsieur M’Roue Reda, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 109 du 09 avril 2010, mis hors de cause monsieur M’Roue Reda, condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à monsieur Sakr Abdallah la somme de cent dix millions de francs (110 000 000 F) au titre du remboursement des montants investis par celui-ci et la somme de vingt millions de francs (20 000 000 F) au titre des dommages-intérêts résultant de la démolition de son immeuble et confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

            Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative

            Considérant que l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême dispose que la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie au procès ; que, pour ce motif, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, initialement saisie du pourvoi, s’est, par arrêt n° 353/12 du 16 mai 2012, déclarée incompétente ;

            Qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;
En la forme

            Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable pour être intervenu dans les forme et délais prescrits par la loi ;
Au fond

            Considérant qu’au soutien de son pourvoi, l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens tirés de l’omission de statuer et du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Sur le moyen tiré de l’omission de statuer sur la nullité du protocole d’accord et la nullité de l’expertise immobilière

  • Sur la première branche du moyen tirée de la nullité du protocole d’accord

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient qu’il a sollicité de la Cour d’Appel d’Abidjan qu’elle prononce la nullité du protocole  d’accord  conclu
le 28 avril 2004 entre messieurs Djako Grah Samuel et Sakr Abdallah pour violation de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant interdiction de  tous  actes sous-seing privés en matière immobilière et que ladite Cour a omis de statuer sur ce moyen ;

            Mais, considérant qu’il ressort de l’acte d’appel valant premières conclusions du 22 septembre 2008 que l’Etat de Côte d’Ivoire a sollicité l’irrecevabilité de l’action de monsieur Sakr Abdallah ; qu’ainsi, la nullité dudit protocole n’ayant pas été sollicitée devant elle, la Cour d’Appel d’Abidjan,  qui a statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de monsieur Sakr Abdallah soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire, n’a commis aucune illégalité ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

  • Sur la deuxième branche du moyen tirée de la nullité du rapport d’expertise

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient qu’il a sollicité de la Cour d’Appel d’Abidjan la nullité du rapport d’expertise immobilière sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative et que ladite Cour a omis de statuer sur ce moyen ;

            Considérant que l’article 74 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « l’expert procède à ses opérations, les parties dûment appelées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Il dresse un rapport écrit détaillé de ses opérations. Il mentionne la présence ou l’absence des parties et reproduit leurs déclarations. Il expose son point de vue technique, en le motivant. Si l’expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d’eux doit produire un rapport comportant son avis, s’ils n’ont pas été d’accord pour en rédiger un seul comportant l’avis de chacun d’eux » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’une expertise immobilière sollicitée par une des parties au litige pour déterminer la valeur du bien immobilier détruit ; qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire qui, elle, obéit aux dispositions de l’article 74 du  code de procédure civile,  commerciale  et administrative sus énoncées ; que ce moyen, qui n’est pas opérant, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soutient que la Cour d’Appel d’Abidjan, qui a motivé son arrêt comme suit : « attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que si les dispositions de la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 65-248 du 04 août 1965 relative au permis de construire autorise les agents du ministère de la Construction  à  procéder  au déguerpissement et à la démolition des constructions irrégulières, il n’en demeure pas moins que ces derniers doivent observer une procédure particulière à savoir attendre l’épuisement des délais du recours gracieux qui est de 45 jours », n’a pas donné de base légale à sa décision, en ce que, nulle part dans la loi relative au permis de construire, il n’est mentionné que la démolition des constructions irrégulières doit tenir compte du délai de 45 jours prévu pour le recours gracieux ;

            Mais, considérant que l’article 8 de la loi n° 65-248 du 04 août 1965, relative au permis de construire complétée par la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997, dispose que « En l’absence de toute saisine du Tribunal, l’Etat peut également ordonner, après constat des agents assermentés, de procéder à la démolition des constructions édifiées en violation de la réglementation relative au permis de construire ;

            La notification par l’Etat de Côte d’Ivoire de la décision de démolition emporte de plein droit interdiction de poursuivre les travaux ;

            La poursuite des travaux après notification entraine la démolition sans délai de l’ouvrage ….. » ;

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, qui n’apporte pas la preuve que monsieur Sakr Abdallah a poursuivi les travaux de construction après la notification de la mise en demeure du 13 mars 2006 du ministère de la Construction et a détruit l’immeuble en édification le 15 mars 2006, soit deux jours après, a agi en violation de la loi sur le permis de construire précitée ; qu’ainsi, la Cour d’Appel d’Abidjan, en statuant comme elle l’a fait, n’a commis aucune illégalité et que ce moyen doit être rejeté ;

            Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire, n’étant fondé en aucun de ses moyens, doit être rejeté ;

Par ces motifs

            Déclare la Chambre Administrative de la Cour Suprême compétente ;

            Dit que le pourvoi n° 2010-225 Civ du 10 juin 2010 formé par l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondé ;

            Le rejette ;

            Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux entiers dépens ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER