Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 27/11/2019
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2018-017 REP DU 12 JANVIER 2018 |
ARRET N° 17 |
|
YACOUBA SYLLA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2020 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-017 REP, par laquelle monsieur YACOUBA Sylla, ayant pour Conseil Maître DAH Frédéric Florent, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue CROSSON DUPLESSIS, résidence DIANA, 2ème étage, porte A4, téléphone 22 32 20 97, cellulaire 07 67 68 51, télécopie 20 32 21 13, 17 boîte postale 358 Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 014-0153/MCLAU/CAB/DAJC/DMC/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 980476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998 du même Ministre portant attribution du lot n° 371, îlot n° 32, du lotissement de Cocody Village Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 117155 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur MOGNON Abialy ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 juin 2018 et le rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense, ni observations écrites ; Vu le mémoire de monsieur GOLLY Bhouet Koffi, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître YAO Koffi, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire connaître à la Haute Cour que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GOLLY Bhouët Koffi, à qui le rapport a été notifié le 26 avril 2019 par le canal de son Conseil Maître YAO Koffi, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites de monsieur YACOUBA Sylla, parvenues le 10 mai 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître DAH Frédéric Florent, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses premières écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire du lot n° 371, îlot n° 32, du lotissement de Cocody Village Extension, objet du titre foncier n° 117155 de la Circonscription Foncière de Bingerville suivant lettre n° 980476/MLCVE/SDU du Qu’ayant entrepris de mettre le lot en valeur, monsieur YACOUBA Sylla s’est heurté à l’opposition de monsieur GOLLY Bhouët Koffi qui en revendique la propriété ; Considérant que, par lettre n° 014-0153/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, la lettre d’attribution n° 980476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998 de monsieur MOGNON Abialy a été annulée ; Qu’estimant cette lettre d’annulation entachée d’illégalité, monsieur YACOUBA Sylla a, par requête n° 2018-017 REP du 12 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 15 septembre 2017 rejeté le 13 novembre 2017 ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur GOLLY Bhouët Koffi soulève l’irrecevabilité de la requête de monsieur YACOUBA Sylla, au motif que seul monsieur MOGNON Abialy, ou à défaut ses ayants droit, concernés par la lettre d’annulation attaquée, ont qualité et intérêt juridiquement protégé pour agir en annulation de ladite lettre ; Mais, considérant que monsieur YACOUBA Sylla qui, par acte notarié de vente, a acquis le lot querellé des mains de monsieur MOGNON Abialy, attributaire dudit lot en vertu de la lettre n° 980476/MLCVE/SDU du 30 mars 1998 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, annulée par la même autorité, a un intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir contre l’annulation de cette lettre ; Que la requête qui, par ailleurs, satisfait aux conditions de forme et de délai de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant qu’un acte administratif individuel ayant créé des droits au profit des tiers ne peut faire l’objet d’un retrait qu’à la double condition qu’il soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux ; Considérant qu’il est constant que la lettre d’attribution n° 980476/ MLCVE/SDU du 30 mars 1998 de monsieur MOGNON Abialy a été annulée le 12 mai 2014, soit au-delà du délai de 02 mois du recours contentieux, par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant qu’il est également avéré, ainsi qu’il résulte de l’examen du dossier, que, par arrêté n° 130010/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 03 juin 2013, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a régularisé le plan de lotissement dont est issue la parcelle querellée, purgeant ainsi l’irrégularité relevée, et ce, antérieurement à l’arrêté attaqué, intervenu le 12 mai 2014 ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la lettre n° 014-0153/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attaquée, est entachée d’illégalité et encourt annulation ; DECIDE
Article 1er : la requête n° 2018-017 REP du 12 janvier 2018 de monsieur YACOUBA Sylla est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 014-0153/MCLAU/CAB/DAJC/DML/KAG du 12 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulée ; Article 3 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||