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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 27/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-366 BIS REP DU 24 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 15

KPOKOU ALAIN NORBERT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 219

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-366 Bis REP, par laquelle monsieur KPOKOU Alain Norbert, la Société Nationale de Topographie dite SNT et monsieur KONAN Oka Gazimi, ayant élu domicile au Cabinet KOSSOUGRO Séry Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 35, avenue du Général De Gaulle, immeuble SAHAM Assurances-Vie, téléphone 20 22 43 20, fax 20 22 43 30, 1 boîte postale 7285 Abidjan 1, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0333/MCU/CAB/DGUF/CVRLANA du 17 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « CISSE DE LA PAIX » d’ANANI, Commune de Port-Bouët ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 avril 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur GNAGNE Nimba Richard, Chef du Village de Petit-Bassam et de monsieur CISSE Lassana, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de la SCPA ORE – DIALLO – LOA et Associés leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 25 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites de messieurs GNAGNE Nimba Richard et CISSE Lassana, parvenues le 15 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à leur adjuger l’entier bénéfice de leurs premières écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres, à qui le rapport a été notifié le 25 février 2019 par le canal du Cabinet KOSSOUGRO Séry Emile, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu KPOKOU Innocent Suntag, représentés par monsieur KPOKOU Alain Norbert, revendiquent la propriété d’une  parcelle  de  terre  rurale d’une contenance de 28 hectares 37 ares 50 centiares, sise à ANANI, Commune de Port-Bouët, « héritée » de leur défunt père, en vertu d’une attestation de plantation n° 49/DP-CA du 18 avril 1977 de la division des produits et des constats agricoles de la Direction Régionale de l’Agriculture, d’une attestation de délimitation de plantations n° 88/048/DRA/DDA du 04 mars 1998 du Ministère de l’Agriculture et d’une attestation coutumière non référencée du 04 mars 2010 du Roi des Abourés de MOOSSOU ;

           Qu’ayant entrepris le lotissement de la parcelle par les soins du Cabinet SNT représenté par monsieur KONAN Oka Gazimi, monsieur KPOKOU Alain Norbert est confronté à l’arrêté n° 16-0333/MCU/CAB/CVRLANA du 17 octobre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « CISSE DE LA PAIX », pris au bénéfice de monsieur CISSE Lassana et couvrant une superficie de 15 hectares du patrimoine foncier successoral de KPOKOU Alain Norbert ;

           Qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur KPOKOU Alain Norbert, la Société SNT et monsieur KONAN Oka Gazimi ont, le 24 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 03 mai 2017 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, messieurs GNAGNE Nimba Richard, Chef du Village de Petit-Bassam et CISSE Lassana, bénéficiaires de l’acte attaqué, invoquent l’irrecevabilité de l’action de monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres, au motif qu’ils ne sont détenteurs d’aucun acte administratif leur conférant la propriété du lotissement querellé et leur donnant qualité et intérêt juridiquement protégé pour solliciter l’annulation de l’arrêté d’approbation et de redressement dudit lotissement ;

           Mais, considérant, d’une part, que monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres ayants droit de feu KPOKOU Innocent Suntag, bénéficiaires d’une attestation de plantation n° 49/DP-CA du 18 avril 1977 délivrée par la Division des Produits et des Constats Agricoles de la Direction Régionale de l’Agriculture, d’une attestation de délimitation de plantation n° 88/048/DRA/DDA du 04 mars 1998 du Ministère de l’Agriculture et d’une attestation coutumière du 04 mars 2019 du Roi des Abourés de Moossou portant sur le lotissement querellé, justifient d’un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté d’approbation du plan de redressement du lotissement attaqué englobant, selon eux, leur « patrimoine foncier successoral » ;

           Considérant, d’autre part, que le Cabinet SNT et monsieur KONAN Oka Gazimi tiennent leurs droits de monsieur KPOKOU Alain Norbert ;

            Qu’en conséquence, monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres, le Cabinet SNT et monsieur KONAN Oka Gazimi ont un intérêt leur donnant qualité à agir en annulation dudit arrêté ;

           Que, par ailleurs, la requête satisfait aux conditions de forme et de délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le fond

           Considérant que monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres font grief au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir délivré l’arrêté d’approbation de lotissement attaqué, en violation des droits acquis découlant de leur qualité de propriétaire de la parcelle querellée, résultant, notamment d’attestations et de délimitation de plantation ;

           Mais, considérant qu’il est de principe que la méconnaissance de droits coutumiers par l’Administration donne lieu non pas à l’annulation de l’acte administratif, mais à la réclamation de dommages et intérêts devant le juge du plein contentieux ;

           Qu’il résulte de ce qui précède que la demande des requérants, qui n’est pas fondée sur des moyens d’annulation de l’acte administratif, ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-366 Bis REP du 24 octobre 2017 de monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres est recevable mais mal fondée ;
Article:     elle est rejetée ;
Article 3 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur KPOKOU Alain Norbert et autres ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Chef du Village de Petit-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

           Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseiller, en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. ADOUKO Bernard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER