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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 29/11/2019

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-089 REP DU 14 MARS 2017

 

ARRET N° 20

SEYA VICTOR INNOCENT C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2019

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête,  enregistrée le 14 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-089 REP, par laquelle monsieur Seya Victor Innocent, ayant pour Conseil Maître Djete-Goli Marie Josiane, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Plateau, rue des Chemins de Fer, à côté de la Société Ivoirienne du Patrimoine Ferroviaire dite SIPF, 04 boîte postale 1034 Abidjan 04, téléphone 20 22 57 03, cellulaire 03 11 56 14, fax 20 21 76 22, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 1003885  du 15 mai 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur Kouassi Kouamé Paul ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur Kouassi Kouamé Paul, parvenu le 19 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Akré et Kouyaté et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les « pièces additionnelles » de monsieur Seya Victor Innocent déposées le 12 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; 

Vu      le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et affirmant que la procédure suivie pour la délivrance de l’acte attaqué est régulière ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 août 2017, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 avril 2019 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’irrecevabilité de la requête, comme précédé d’un recours administratif préalable non régulier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 02 avril 2019, à messieurs Kouassi Kouamé Paul et Seya Victor Innocent et, le 08 avril 2019, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’ayant souscrit, courant 1990, auprès de l’opération immobilière SCI Attoban II les Balcons, à l’acquisition du lot bâti n° 193 B, îlot n° 11, monsieur Seya Victor Innocent, après l’ouverture d’une ligne de crédit bancaire à son profit pour le paiement du prix, est confronté à monsieur Yapi Acho qui, revendiquant la propriété du lot bâti, l’a cédé à monsieur Kouassi Kouamé Paul, qui a obtenu le certificat de propriété foncière n° 1003885 délivré le 15 mai 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, monsieur Seya Victor Innocent a, le 14 mars 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours administratif préalable adressé le 13 septembre 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

            Considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable, adressé le 13 novembre 2016 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur de la décision entreprise, ni une autorité hiérarchiquement supérieure au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, auteur de l’acte attaqué, méconnaît les dispositions légales susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable, comme non précédée d’un recours administratif préalable régulier ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-089 REP du 14 mars 2017 de monsieur Seya Victor Innocent est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Seya Victor Innocent ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF NOVEMBRE DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de M. ADOUKO Bernard et Mme OSTERERO K. Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président,le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER EN CHEF