Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 326 du 25/11/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-212 REP DU 04 JUILLET 2018 |
ARRET N° 326 |
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SCI VISION 2000 C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-212 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Vision 2000 dite SCI VISION 2000 dont le siège est à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, 28 boîte postale 1359 Abidjan 28, représentée par son gérant, monsieur TOURE Lamine, demeurant audit siège, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa numéro 570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17 , fax 22 42 83 91 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 1903/MLU/SDU/ST du 23 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant au chef du village d’Abobo-Te monsieur KOKORA François N’GOLI la concession provisoire de la parcelle de 193.789 mètres carrés, sise à ABOBO-TE, objet du titre foncier n°1.053 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 08 janvier 2019, et le rapport, le 04 août 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKORA N’Goli François, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 18 février 2019, par le biais de monsieur KOKORA Axel, son petit fils , par exploit de Maître Dembélé Herve TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI VISION 2000, à laquelle le rapport a été notifié le 04 août 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOKORA N’Goli François, à qui le rapport a été notifié le 04 août 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 100 du 27 juin 2012 SCI VISION 2000 C/Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant le certificat de propriété foncière de monsieur KOKORA N’goli François ; Vu l’arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 24 du 29 novembre 2019, SCI VISION 2000 C/Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II annulant le certificat de propriété foncière de la SCI LES VERDOYANTS Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la SCI VISION 2000, précédemment dénommée SCI HORIZON 2000, a acquis, suivant acte notarié des 06 et 25 septembre 1996, auprès des ayants droit de feu Charles Blanchard, concessionnaire à titre définitif depuis le 08 mars 1951, un terrain rural, d’une superficie de 193.789 mètres carrés, sis à Abobo-té, objet du titre foncier numéro 1053 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, suite à cette acquisition, elle a obtenu le certificat de propriété foncière numéro 6056 délivré le 11 mai 2005 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Que la SCI LES VERDOYANTS, revendiquant la parcelle de terrain sus citée, à elle cédée par monsieur KOKORA N’Goli François, chef du village d’Abobo-Té, a, dans le cadre du pourvoi en cassation, formé contre l’arrêt n° 105 rendu le 07 février 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan dans l’affaire SCI VISION 2000 C/ KOKORA N’Goli François et la SCI LES VERDOYANTS, produit l’arrêté n°1903/MLU/SDU/ST du 23 juin 1999 accordant la concession provisoire du terrain en cause à monsieur KOKORA N’Goli François ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession provisoire, la SCI VISION 2000, a, le 04 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 09 janvier 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de la SCI VISION 2000, intervenue dans les forme et délais légaux, est recevable ; Au fond Considérant que la SCI VISION 2000 est propriétaire du terrain de 193 789 mètres carrés suivant le certificat de propriété foncière n°6056 délivré le 11 mai 2005 par le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Que ladite propriété a été confirmée par les arrêts numéros 100 et 24 rendus respectivement les 27 juin 2012 et 29 novembre 2019 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême et le Conseil d’Etat ; Que, laisser subsister l’arrêté n° 1903/MLU/SDU/ST délivré le 23 juin 1999 par le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, sur le terrain, objet du litige, c’est méconnaître le droit de propriété de la SCI Vision 2000 ; que, dès lors, ledit arrêté est illégal et encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-212 REP du 04 juillet 2018 de la SCI VISION 2000 est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation au livre foncier des droits attachés audit arrêté de concession provisoire ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Madame TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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