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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 25/02/2004

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-412 CASS/ADM DU 17 OCTOBRE 2003

 

ARRET N° 4

MUTUELLE CENTRALE D’ASSURANCE C/ KOUA AMA AGNES ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée e complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

 

Sur la compétence de la Chambre Administrative

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi susvisée que: «La Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie...» ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le local à usage commercial qu'elle loue dans l'immeuble du Centre de Commerce International d'Abidjan dite C.C.I.A ayant été cambriolé, madame Koua Ama Agnès a attrait devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme totale de 229.031.375 en réparation des préjudices qu'elle a subis, l'Etat de Côte d'Ivoire propriétaire de l'immeuble, l'agence immobilière France Immobilière gérante pour le compte de l'Etat de l'immeuble, la société de Gardiennage et Surveillance dite I.G.S. chargée de la sécurité des biens et des personnes et leurs assureurs respectifs, la Compagnie Nationale d'Assurances dite C.N.A et la Mutuelle Centrale d'Assurances dite M.C.A; Que par jugement du 14 Février 2002, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan Plateau a mis hors de cause l'Etat de Côte d'Ivoire et condamné la société I.G.S et la M.C.A son assureur à payer diverses sommes d'argent à la demanderesse; que la Cour d'Appel d'Abidjan, a, par arrêt du 11 Juillet 2003, déclaré l'action de madame Koua Ama Agnès recevable mais mal fondée, condamné la société I.G.S à payer la somme de 50 Millions de francs CFA à la victime et confirmé le jugement pour le surplus;

Considérant que pour obtenir sa mise hors de cause, la Mutuelle Centrale d'Assurances dite M.C.A a, par son Conseil, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt par exploit d'huissier du 17 Octobre 2003 pour les moyens tirés:

- de la violation ou erreur dans l'interprétation de l'article 3-2ème du Code Civil en ce que la Cour d'Appel a reconnu la qualité de partie civile de dame Koua Ama Agnès alors que n'étant pas propriétaire du magasin cambriolé, elle n'avait pas qualité pour agir;

- de la violation de l'article 1134 du Code Civil aux motifs que la garantie de la M.C.A a été retenue alors que le contrat d'Assurances exclut la garantie lorsque le vol a été commis ou favorisé par les employés, préposés ou toute personne aux gages de l'assuré ce qui est le cas;

- du défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société I.G.S à payer la somme de 50 millions de F.CFA sans indiquer les éléments lui ayant permis de le faire et qu'il contient des contradictions en ce que tout en retenant la garantie de la M.C.A il déclare que l'examen des pièces révèle que l'I.G.S a commis de graves négligences;

Mais considérant que ce pourvoi, qui n'attaque par aucun de ses moyens, les dispositions de l'arrêt confirmant la mise hors de cause de l'Etat de Côte-d'Ivoire, ne peut être connu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en application du texte susvisé; Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la Chambre Judicaire;

 

PAR CES MOTIFS

 

- Se déclare Incompétent,

- Renvoie la cause et les parties devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême compétente.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA, EDOUKOU Jean-Baptiste, Conseillers; DACOURI Roger, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire