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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 29/04/1987

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 86-58 AD DU 14 MARS 1986

 

ARRET N° 10

KOFFI N’DRI FRANÇOIS C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu sous le numéro 86-58 AD, la requête présentée par KOFFI N'DRI François ladite requête enregistrée au Secrétariat de la Cour Suprême le 14 Mars 1986 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 424/MSI/DP du 19 Août 1983 du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu la loi 78-635 du 28 Juillet 1978 portant statut des corps du personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-668 du 18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ;

Vu le Décret 79-476 du 6 Juillet 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ;

Vu l'arrêté N° 424/MSI/DP du 19 Août 1983 précité du Ministre de la Sécurité Intérieure ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport

Considérant que par requête du 14 Mars 1986, KOFFI N'DRI François a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté précité qui a prononcé à son encontre la peine de réforme et de radiation pour tentative d'assassinat ;

Considérant qu'au soutien de sa requête, KOFFI N'DRI François invoque le caractère injuste de la sanction prise contre lui ; la non-conformité de la sanction disciplinaire d'avec celle de la juridiction militaire qui 'a relaxé des fins de la poursuite pour tentative d'assassinat ;

 

EN LA FORME

Considérant qu'introduite dans les formes de la loi, la requête de KOFFI N'DRI François est recevable ;

 

AU FOND :

 

Sur le moyen tiré du caractère injuste de la sanction prise contre lui

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que KOFFI N'DRI François s'est rendu coupable de faute contre la discipline, d'insubordination et de tentative d'assassinat sur la personne de son supérieur hiérarchique le lieutenant de Police GOGOUAH

Considérant qu'aux termes de l'article 18 alinéa 2 du Décret 78-635 du 28 Juillet 1978-portant statut des Corps des Personnels de la Sûreté Nationale, la faute grave contre la discipline est constitutive de motif de réforme à l'encontre de son auteur ;

Considérant que l'arrêté précité du Ministre de la Sécurité Intérieure n'a fait qu'une juste application des textes et ne saurait encourir l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant sur le second moyen tiré du caractère injuste de la décision de radiation quant à la non-conformité de la sanction disciplinaire d'avec la décision de la juridiction militaire ;

Considérant qu'il est exact que poursuivi pour tentative d'assassinat devant le Tribunal militaire, KOFFI N'DRI François a été relaxé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 alinéa C du Décret N° 79-476 du 6 Juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale ;

"L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale le refus d'ordre de poursuivre, le non-lieu ou l'acquittement ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir disciplinaire pourvu que les faits soient établis" ;

Considérant que les faits retenus contre KOFFI N'DRI François constituent des fautes disciplinaires et sont au demeurent établis ; que dès lors, c'est à bon droit que le Ministre de la Sécurité Intérieure a pris la sanction de radiation contre le requérant ;

Considérant que de ce qu'il précède il y a lieu de rejeter la requête de KOFFI N'DRI François et de mettre les dépens à sa charge

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de KOFFI N'DRI François est rejetée ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT NEUF AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT.

Où étaient présents : M. G. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA , Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signe par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.