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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 28/01/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-098 REP DU 15 MARS 2002

 

ARRET N° 3

NIAMKE EMOU MATHIAS AKA C/ MINISTERE DELA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 19 Mai 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle monsieur Niamké Emou Mathias Aka, ex sergent de police, S/C de monsieur Vincent Aka 18 BP 1323 Abidjan 18, 07 67 18 03, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir, de l'Arrêté n° 347 du 27 Mars 2002 du Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de la Décentralisation qui l'a radié des effectifs de la Police.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997.

Vu la loi n° 2001-479 du 9 Août 2001 portant Statut des personnels de la Police Nationale.

Vu le Décret n° 79-476 du 6 Juin 1979 portant règlement sur la discipline .générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale.

Vu le mémoire en défense du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation reçu le 14 Août 2003.

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 9 Juillet 2003.

Vu les autres pièces du dossier.

OUÏ le Rapporteur.

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour, selon eux, vérifier des informations relatives à un trafic de carburant dans la Sous Préfecture de Sikensi, Nimaké Emou Mathias Aka, N'Guessan Yao Christhophe et Toh Bi Tié Fernand Jean Claude, sergents de police en service à Abidjan, se sont rendus le 26 Avril 2001 de leur propre chef à Peraki dans ladite Sous Préfecture où ils ont interpellé Nikiema Sidinton qu'ils ont molesté avant de lui extorquer d'importantes sommes d'argent aux fins de lui épargner des poursuites judiciaires; Que condamnés le 6 mai 2001 par la Section de Tribunal de Tiassalé à six mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour extorsion de fonds et coups et blessures volontaires, ils ont été suspendus de leur fonction et traduits devant le Conseil d'Enquête le 28 Décembre 2001, à la suite duquel ils ont été radiés des effectifs de la Police par Arrêté n° 347 du 27 Mars 2002 du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Considérant que par requête en date du 19 Mai 2003, Niamké Emou Mathias a formé un recours en annulation de cet Arrêté pour excès de pouvoir, devant la Chambre Administrative.

 

RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte de l'article 60 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, que "le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif..."

Considérant que le recours administratif préalable de Niamké Emou Mathias Aka, exercé le 18 Avril 2002, a été rejeté le 26 Avril 2002 par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative le 9 Mai 2003, soit plus de douze mois après le rejet du recours hiérarchique, Niamké Emou Mathias Aka n'a pas observé les délais prescrits par les textes susvisés.

Qu'il y a lieu dès lors de déclarer sa requête irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de Niamké Emou Mathias Aka est irrecevable

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire de Chambre.