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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 273 du 29/07/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-369 REP DU 20 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 273

JOHNSON ANIE MONIQUE EPOUSE DJEDOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUILLET 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 20 novembre 2017 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-369 REP, par laquelle madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril, ayant élu domicile en l’étude de Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Africaine, rue dénommée « Alpha BLONDY », villa n° 525, face station First Pétroleum, 04 boîte postale 1023 Abidjan 04, téléphone 22 43 47 98, fax 22 43 47 99, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à la société PRODEV-HOLDING  sur les lots n° 163 à 166, îlot n° 10, du lotissement de Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204 784 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 juillet 2018, et le rapport, le 29 octobre 2018, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 13 juillet 2018 et le rapport, le 29 octobre 2018, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu        le mémoire en défense de la société PRODEV-HOLDING, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que la société PRODEV-HOLDING, à qui le rapport a été notifié le 29 octobre 2018, par le canal de son Conseil la SCPA Nambeya-Dogbemin et associés, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport de la SICOGI, parvenues le 16 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation en l’acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapport de madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et de monsieur CAMARA Djibril, parvenues le 03 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et des actes subséquents ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant que, par acte notarié de vente des 05 juillet  et 10 août 2016, les requérants ont acquis de la SICOGI les lots n°s 163 à 165 de l’îlot n° 10 du lotissement de la Riviera Palmeraie, après s’être acquitté intégralement du prix de vente, suivant attestation de paiement du 26 août 2003, contre remise des contrats de réservation du 05 novembre 2001 pour madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et des 23 novembre et 27 novembre 2001 pour monsieur CAMARA Djibril ;

            Qu’ayant entrepris de consolider leurs droits sur ces lots, les requérants se sont heurtés à la société PRODEV Holding qui a revendiqué la propriété desdits lots, en se prévalant du certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092 délivré le 08 juillet 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera sur les lots n° 163 à 166, îlot n° 10 de Riviéra ;

            Qu’estimant cet acte illégal, dont ils ont eu connaissance courant juin 2017,  les requérants ont, le 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 juillet 2017 rejeté le 19 septembre 2017 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la société PRODEV-HOLDING soutient que les requérants ont eu connaissance acquise du certificat de mutation de propriété foncière attaqué depuis le 16 et le 25 novembre 2016, dates auxquelles ceux-ci ont été informés de l’existence de l’acte attaqué par leur notaire ;

            Mais, considérant que ni la lettre du 16 novembre 2016 ni celle du 25 novembre 2016 ne laissent apparaître que les requérants ont eu connaissance du certificat de mutation de propriété foncière attaqué à ces dates ; que les deux courriers adressés par le Notaire Nafanta KONE aux requérants, ne précisent ni la date, ni l’identité du second titulaire du titre de propriété et la nature du titre de propriété délivré à un second acquéreur sur le lot litigieux ;

            Qu’il s’ensuit qu’en saisissant, d’une part, le 21 juillet 2017 le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera d’un recours gracieux rejeté le 19 septembre 2017 et que, d’autre part, en exerçant leur recours juridictionnel le 20 novembre 2017, les requérants ont respecté les forme et délais légaux ; que leur requête est recevable ;

 

SUR LE FOND

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’application du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que les 05, 23 et 27 novembre 2001, les requérants ont conclu avec la SIGOCI des contrats de vente sous condition suspensive ; que la condition suspensive réalisée le 26 août 2003, par le paiement intégral du prix de vente, madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril ont signé avec la SICOGI les actes notariés de vente les 05 juillet, 10 août, les 13 décembre 2016 et 1er février 2017 ;

            Considérant que les lots n°S 163 à 165 de l’îlot n° 10, du lotissement de la Riviera Palmeraie 1, objets du certificat de mutation de propriété foncière délivré à la société PRODEV HOLDING SARL sont sortis du patrimoine de la SICOGI depuis le 26 août 2003, date à laquelle les requérants se sont acquittés intégralement du prix des lots ; que la vente conclue, le 11 janvier 2016, entre la SICOGI et la société PRODEV HOLDING est nulle ;

            Qu’il s’ensuit que cet acte de vente nul entache d’illégalité le certificat de mutation de propriété foncière attaqué, lequel doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-369 REP du 20 novembre 2017 de madame JOHNSON Anie Monique épouse DJEDOU et monsieur CAMARA Djibril est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     le certificat de mutation de propriété foncière n° 2016161092  délivré le 08 juillet 2016 à la société PRODEV HOLDING est nul et de nul effet :

Article 3 :     il est ordonné la radiation, du Livre Foncier, des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de la société PRODEV HOLDING ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; M. DADJE Célestin, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’Tamon, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER