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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 143 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-127 REP DU 26 AVRIL 2017

 

ARRET N° 143

NOUGNANKE KOSSIVI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-127 REP, par laquelle monsieur NOUGNANKE Kossivi, ayant pour Conseil, Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-palmeraie, immeuble près de la pharmacie du Bonheur, 3ème étage, 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 22 47 96 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 09-1910/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution du lot n° 4178, îlot n° 379, à monsieur GUINDO Issa Igré ;

- la lettre n° 12-2024/MCLAU/DGHF/DDU/SDPAA/SA du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 4176, îlot n° 379, à monsieur BOMOI Raymond Daniel ;

- la lettre n° 12-2025/MCLAU/DGHF/DDU/SDPAA/SA du 13 novembre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de  l’Assainissement  et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 4177, îlot n° 379, à monsieur BOMOI Raymond Daniel ;

- l’arrêté n° 14-2782/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/CFA du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 4178, îlot n° 379, objet du titre foncier n° 200.631 de la Circonscription Foncière d’Abobo,  à monsieur GUINDO Issa Igré ;

- l’arrêté n° 15-5257/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 4177, îlot n° 379, objet du titre foncier n° 201.440 de la Circonscription Foncière d’Abobo, à monsieur BOMOI Raymond Daniel ;

- l’arrêté n° 15-5258/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NA du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession définitive du lot n° 4176, îlot n° 379, objet du titre foncier n° 201.439 de la Circonscription Foncière d’Abobo, à monsieur BOMOI Raymond Daniel ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 octobre 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur BOMOI Raymond Daniel, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 13 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GUINDO Issa Igré, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 19 octobre 2017, et le rapport, le 19 avril 2019, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan Plateau, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues  le  05  mai 2019  au  Greffe  du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BOMOI Raymond Daniel, parvenues le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de madame SOUMAHORO Assita, son mandataire, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur NOUGNANKE Kossivi, parvenues le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 27 novembre 2008, le chef du village d’Abobo-Baoulé a délivré sept (7) attestations villageoises sur les lots n° 4174,4175,4176,4177,4178,4179 et 4179 B, îlot n° 379, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3e extension, à monsieur NOUGNANKE Kossivi ;

           Que, suite à la plainte par lui déposée à la brigade de gendarmerie de Cocody, monsieur NOUGNANKE Kossivi a découvert les actes susvisés : 

           Considérant, cependant, que, par lettre n° 09-1910 du 06 octobre 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 4178, îlot n° 379, du lotissement d’Abobo Baoulé 3ème extension, Commune d’Abobo objet, du titre foncier n° 200.631 de la circonscription foncière d’Abidjan, à monsieur GUINDO Issa Igré, qui a obtenu la concession définitive par arrêté n° 14-2782 du 12 septembre 2014 ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a également attribué les lots n° 4176, îlot n° 79, du lotissement d’Abobo Baoulé, 3ème lotissement, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201 439 de la Circonscription Foncière d’Abobo, et n° 4177, îlot n° 379 du lotissement d’Abobo Baoulé, 3ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.440 de la Circonscription Foncière d’Abobo à monsieur BOMOI Raymond Daniel, qui a bénéficié des arrêtés n° 15-5257 et n° 15-5258 du 02 novembre 2015 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de ces lots ;

           Qu’estimant illégaux les actes délivrés à messieurs BOMOI Raymond Daniel et GUINDO Issa Igré, monsieur  NOUGNANKE  Kossivi a, le 26  avril  2017,
saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 novembre 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et  de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur NOUGNANKE Kossivi a découvert les actes attaqués le 14 novembre 2016, suite à la plainte déposée à la Brigade de Gendarmerie de Cocody ; que, c’est à cette date qu’il a eu une connaissance acquise desdits actes ;

           Considérant que le recours gracieux de monsieur NOUGNANKE Kossivi, introduit le 14 novembre 2016, demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, est réputé avoir été rejeté le 14 mars 2017 ; qu’à compter de cette date, monsieur NOUGNANKE Kossivi disposait, pour saisir la Chambre Administrative, d’un délai de deux mois venant à expiration le 16 mai 2017 ;

           Qu’en saisissant la Chambre Administrative le 21 avril 2017, monsieur NOUGNANKE Kossivi a respecté les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; que la requête doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que monsieur NOUGNANKE Kossivi sollicite l’annulation des lettres d’attribution et des arrêtés de concession définitive délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur le fondement d’attestations villageoises de cession du 02 décembre 2009 et d’un reçu de règlement du 28 août 2012, dont il est détenteur ;

           Considérant que les attestations d’attribution villageoises de cession délivrées par un chef de village ne confèrent pas à son détenteur des droits réels que celui-ci peut opposer valablement aux arrêtés de concession définitive sur un terrain immatriculé au livre foncier ; qu’en conséquence, la requête de monsieur NOUGNANKE Kossivi doit être rejetée ;

/) E C I D E

Article 1er  :  la requête n° 2017-127 REP du 27 février 2017 de monsieur    NOUGNANKE Kossivi est recevable mais mal fondée ;

Article 2      :  elle  est rejetée ;

Article 3       :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur NOUGNANKE Kossivi ;

Article 4   : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ;  ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER