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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 141 du 08/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2016-469 RET DU 26 AOUT 2016

 

ARRET N° 141

YOUSSOUF SOUMAHORO C/ ARRET N° 167 DU 27 JUILLET 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 26 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2016-469 RET/AD, par laquelle monsieur Youssouf SOUMAHORO, ayant pour Conseil, le Cabinet ORE et Associés, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/CAB/CI/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et ayant décidé que l’arrêté n° 15.1934/MCLAU/GUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant concession définitive du terrain d’une superficie de 30.371 m2, sis à la Riviera Palmeraie M’Badon, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 201.424 de la Circonscription Foncière de Riviera, à monsieur DIANE Amara, retrouve son plein et entier effet ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire de monsieur DIANE Amara, parvenu le 21 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire de monsieur YOUSSOUF Soumahoro, parvenu le   23 mai 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      l’arrêt n° 150 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative ayant annulé l’arrêté n° 15-1934 du 15 avril 2015 accordant à monsieur DIANE Amara la concession définitive du terrain d’une superficie de 30.371 m2, objet du titre foncier n° 201-424 de la Circonscription Foncière de Bingerville, et ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit arrêté ;
Vu      l’arrêt n° 109 du 26 avril 2017, DIANE Amara C/ arrêt n° 167 du 27 juillet 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, rejetant la requête n° 2016-651/inter/AD du 20 décembre 2016 de monsieur DIANE Amara ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêt n° 167 du 27 juillet 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé l’arrêté n° 15-0002/ MCLAU/ CAB/CL/SAJC du 10 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, annulant l’arrêté n° 15-1934/ MCLAU/GUF/DDU/COD-AE1 du 15 avril 2015, délivré à monsieur DIANE Amara, au motif qu’un acte individuel créateur de droit ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition de son illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois ; que le Ministre en charge de la Construction, en prononçant, par l’acte attaqué, l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 15-1934/ MCLAU/ GUF/DDU/COD-AE1 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à monsieur DIANE Amara le 15 avril 2015 dont la régularité n’est pas remise en cause, a manifestement agi en méconnaissance de cette règle jurisprudentielle ;

           Considérant que monsieur Youssouf SOUMAHORO a déclaré, par une correspondance de son Conseil le Cabinet ORE et Associés, parvenue le 18 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, se désister de son recours ;

           Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

/) E C I D E

Article 1er : il est donné acte à monsieur Youssouf SOUMAHORO de son  désistement d’instance ;

Article 2     :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur Youssouf SOUMAHORO ;

Article 3      :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre auprès du premier Ministre chargé du Budget ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ;  ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désiré épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Joachim, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                            LE RAPPORTEUR

                                             

                                                   LE GREFFIER