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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 30/12/1998

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-146 REP DU 24 AVRIL 1998

 

ARRET N° 41

KOFFI KONAN JOSEPH CONTRE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET LA SODEFOR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-146/REP du 24 Avril 1998 la requête du 23 avril 1998 par laquelle KOFFI Konan Joseph demande à la Cour Suprême d'ordonner; son maintien dans les lieux, la poursuite de son exploitation et la reconnaissance comme enclave officielle la parcelle de jachère qu'il occupe dans une forêt classée;

CONSIDERANT que selon le requérant, par lettre du 11 mars 1986 DU S/Préfet de BETTIE, il a été autorisé à occuper deux parcelles de 50 ha pour la culture du café et du cacao et 50 ha pour la culture de l'hévéa.

Que par une autre lettre n° 581/MINEFOR/CAB du 20 avril 1989, le Ministre des Eaux et Forêts lui a accordé une autorisation d'exploitation d'une autre parcelle n° 42 de 48 hectares se trouvant en forêt classée mais qui aurait été délimitée et bornée;

Qu'en octobre 1989 le Préfet d'Abengourou aurait autorisé tous les occupants de parcelles à se maintenir sur les lieux et à poursuivre leur exploitation dans les limites de leurs défrichements déjà réalisés alors qu'une campagne de déguerpissement était engagée par le Gouvernement;

Qu'en février 1992, les agents de la police forestière d'Abidjan auraient détruit 60 hectares d'hévéa et de 10 hectares de café-cacao avant de recevoir l'ordre de surseoir à toute destruction des plants d'hévéa;

Que suite à une réunion de concertation tenue le 23 décembre 1992, le préfet d'Abengourou aurait autorisé le requérant à remettre en valeur sa parcelle détruite mais, contre toute attente, la SODEFOR ordonnait en mai 1993 l'arrêt des travaux et procédait à la destruction systématique des jeunes plants d'hévéa;

Qu'en raison de ce qui précède et compte tenu de l'importance des investissements effectués, il a introduit un recours gracieux auprès du ministre de l'Agriculture aux fins d'obtenir que sa parcelle de jachère soit reconnue comme enclave officielle de façon à ce qu'il puisse poursuivre son exploitation;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

I- LA RECEVABILITE

CONSIDERANT que la requête présentée par KOFFI KONAN Joseph ne peut être considérée comme un recours en annulation pour excès de pouvoir puisqu'il ne vise aucun acte de l'autorité administrative lui faisant grief ni les moyens d'annulation par lesquels il en demande l'annulation;

Qu'il s'agit en réalité d'une demande tendant à faire donner par la Chambre Administrative des injonctions à l'administration pour la poursuite d'une exploitation en forêt classée;

CONSIDERANT qu'une telle demande est irrecevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir étant une voie de droit ouverte contre un acte faisant grief émanant d'une autorité administrative;

 

DECIDE

 

Article premier: La requête de KOFFI Konan joseph est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant

Article 3: Une Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Agriculture et des Ressources animales.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre, Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.