Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2018-270 REP N° 2018-271 REP N° 2018-272 REP N° 2018-273 REP N° 2018-274 REP DU 13 AOUT 2018 |
ARRET N° 53 |
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SOCIETE DES CIMENTS D’ABIDJAN DITE SCA C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu les requêtes, enregistrées le 13 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2018-270 REP, 2018-271 REP, 2018-272 REP, 2018-273 REP, et 2018-274 REP, par lesquelles la Société des Ciments d’Abidjan dite SCA, représentée par monsieur Pierre AMIDA, son Président Directeur Général, ayant élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la jonction des requêtes numéros 2018-270 REP, 2018-271REP, 2018-272 REP, 2018-273 REP, et 2018-274 REP du 13 août 2018 et à leur rejet ; Vu les mémoires en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenus le 18 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner la jonction des requêtes numéros 2018-270 REP, 2018-271REP, 2018-272 REP, 2018-273 REP, et 2018-274 REP du 13 août 2018 et à leur rejet ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, selon lesquelles il n’entend pas présenter de nouvelles observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la Société des Ciments d’Abidjan, parvenues le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KOUAKOU Bah Maxime, N’GOTTA Kouakou, ZAHUI Faye Lamine, N’GUETTIA Anany Florent et N’DA Koffi Paul, à qui le rapport a été notifié le 20 décembre 2019, par le canal de leur Conseil le Cabinet d’Avocats 313, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 28 août 2017, le Syndicat du Personnel de la Société des Ciments d’Abidjan dite SYPESCA a déposé, à la Direction Générale de la Société des Ciments d’Abidjan, un préavis de grève de soixante-douze(72) heures, susceptible d’être reconduite pour une durée illimitée en cas de non-satisfaction des revendications professionnelles contenues dans ledit préavis ; Que, suite à l’échec de la tentative de conciliation, la SYPESCA a entamé, le 12 septembre 2017, la grève qui s’est muée en grève illimitée à compter du 15 septembre 2017 ; Considérant, qu’alors que les travailleurs se réunissaient tous les jours dans la cour pour tenir un piquet de grève, la SCA a constaté, à partir du 20 novembre 2017, que ces derniers ne se sont plus présentés dans les locaux de l’entreprise ; Que, les 12 et 13 décembre 2017, la Société des Ciments d’Abidjan a adressé des demandes d’explication à messieurs KOUAKOU Bah Maxime, N’GOTTA Kouakou, ZAHUI Faye Lamine, N’GUETTIA Anany Florent et N’DA Koffi Paul ainsi qu’à tous les travailleurs non présents à leurs postes ; Que les susnommés n’ayant pas donné de réponse aux demandes d’explication, la société des Ciments d’Abidjan a, par lettre du 27 décembre 2017, sollicité de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port, l’autorisation de les licencier ; Que, par les lettres n°46/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, n°45/MEPS/DGT/DIT/S/ DVP, n°40/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, n°42/MEPS/DGT/DIT/S/DVP, n°43/MEPS/DGT/ DIT/S/DVP du 26 janvier 2018, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port a refusé les autorisations demandées par la Société des Ciments d’Abidjan ; Qu’estimant illégales les décisions de refus d’autorisation de licenciement, la Société des Ciments d’Abidjan dite SCA a, par des requêtes du 13 août 2018, saisi la Chambre Administrative de recours en annulation des lettres susvisées, après le rejet, le 02 août 2018, des recours hiérarchiques adressés au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale le 20 mars 2018 ; Sur la jonction Considérant que les requêtes numéros 2018-270 REP, 2018-271REP, 2018-272 REP, 2018-273 REP et 2018-274 REP du 13 août 2018 sont connexes en ce qu’elles sont introduites par la Société des Ciments d’Abidjan et ont pour objet l’annulation des décisions de refus de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi-Port d’autoriser le licenciement des salariés KOUAKOU Bah Maxime, N’GOTTA Kouakou, ZAHUI Faye Lamine, N’GUETTIA Anany Florent et N’DA Koffi Paul ; que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 60 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois d’absence de réponse de l’administration valant rejet implicite dudit recours ; Considérant que les bénéficiaires des actes attaqués soulèvent l’irrecevabilité des requêtes introduites le 13 août 2018, au motif que la Société des Ciments d’Abidjan avait deux mois, à compter du 26 janvier 2018, date à laquelle l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales a refusé la demande d’autorisation de leur licenciement, pour exercer son recours pour excès de pouvoir ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations des défendeurs, la Société des Ciments d’Abidjan, qui a adressé son recours hiérarchique au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale le 20 mars 2018, soit moins de deux mois après la décision de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, disposait d’un délai de deux mois à compter, soit du rejet de la demande, soit de l’expiration du délai de quatre mois d’absence de réponse ; que dès lors, en initiant le recours pour excès de pouvoir le 13 août 2018, soit vingt-trois jours après le silence de quatre mois gardé par le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, la Société des Ciments d’Abidjan, a respecté les délais prescrits par les articles sus cités ; qu’il y a lieu de déclarer les requêtes recevables ; Considérant que la Société des Ciments d’Abidjan, pour solliciter l’annulation des décisions de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, affirme que les salariés n’étaient plus en grève depuis le 20 novembre 2017, date à laquelle ils ne se sont plus présentés dans l’entreprise pour prendre part, tous les jours, au piquet de grève comme convenu dans le préavis de grève, mais plutôt en situation d’absence injustifiée ; Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que, suite à l’échec de la tentative de conciliation, le Syndicat du Personnel de la Société des Ciments d’Abidjan a entamé, le 12 septembre 2017, une grève qui s’est muée en une grève illimitée à compter du 15 septembre 2017 ; Considérant qu’aucune disposition légale ne fait obligation à des salariés en grève d’être présents sur leur lieu de travail ; que les absences des nommés KOUAKOU Bah Maxime, N’GOTTA Kouakou, ZAHUI Faye Lamine, N’GUETTIA Anany Florent et N’DA Koffi Paul, justifiées par un arrêt de travail licite, qui, jusqu’à la date du 20 novembre 2017, n’était pas encore levé, ne sont pas constitutives de fautes de nature à donner lieu à un licenciement, dès lors, qu’aux termes de l’article 82.2 alinéa 2 du Code du Travail « la grève est un arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles » ; Que, dans ces circonstances, les décisions de refus d’autoriser le licenciement des salariés susnommés, prises par l’Inspecteur du travail et des Lois Sociales, ne sont entachées d’aucune illégalité ; qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de la Société des Ciments d’Abidjan ; /) E C I D E Article 1er : les requêtes numéros 2018-270 REP, 2018-271 REP, 2018-272 REP, 2018-273, et 2018-274 REP du 13 août 2018 de la Société des Ciments d’Abidjan sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs, sont à la charge de la Société des Ciments d’Abidjan représentée par monsieur Pierre AMIDA, son Président Directeur Général ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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