Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 203 du 27/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2018-251 REP DU 30 JUILLET 2018 |
ARRET N° 203 |
|
COMMUNE DE BOUAKE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-251 REP, par laquelle la Commune de Bouaké, représentée par son Maire monsieur DJIBO Nicolas Youssouf, ayant pour Conseil Maître SALE TIEREAUD, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Bouaké, immeuble jumelé, derrière l’hôtel Jean MERMOZ, entre la station OIL LYBIA, route d’Abidjan, Nimbo, téléphone 31 63 18 71, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat foncier collectif n° 04/2017/000002 du 15 décembre 2017 délivré par le Préfet du Département de Bouaké à la famille KODOBLI sur la parcelle n° 001/Kongouékro, d’une superficie de 23 hectares, 61 ares et 99 centiares ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 18 mars 2019, et le rapport, le 05 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur KRA Kouassi, représentant de la famille KODOBLI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que Nanan BLEDOU Kouadio, Chef du village d’Angankro, à qui la requête, le 18 mars 2019, et le rapport, le 03 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KRA Kouassi, représentant de la famille KODOBLI, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 103 du 04 mars 2020 du Conseil d’Etat rejetant la demande de sursis à l’exécution de l’acte attaqué présentée par la Commune de Bouaké ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 14 octobre 2014, la Commune de Bouaké a signé avec le village d’Angankro une convention de cession d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 30 hectares, située sur l’axe Bouaké Katiola, en vue de la construction d’une gare routière internationale ; Considérant que, le 15 décembre 2017, le Préfet du Département de Bouaké a, sur la parcelle susvisée, délivré à la famille KODOBLI le certificat foncier collectif n° 04/2017/000002 portant sur la parcelle n° 001/Kongouékro, d’une superficie de 23 hectares, 61 ares et 99 centiares ; Qu’estimant illégal ce certificat foncier collectif, la Commune de Bouaké a saisi, le 30 juillet 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2018 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’au soutien de la requête, la Commune de Bouaké invoque les moyens relatifs au vice de procédure, à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’erreur de fait ; Sur le moyen tiré du vice de procédure Considérant que la requérante reproche au Préfet de Bouaké d’avoir commis un vice de procédure du fait que les enquêteurs de la Sous-Préfecture de Bouaké n’ont entendu ni le village d’Angankro ni la Commune de Bouaké ni les entreprises implantées sur la parcelle litigieuse ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le certificat foncier collectif attaqué a été délivré, conformément à la loi sur le domaine foncier rural, suite à l’attestation d’approbation d’une enquête officielle n° 001 du 10 octobre 2017 du Président du Comité de Gestion Foncière du village de Kongouèkro et de l’attestation de validation d’une enquête officielle n° 0002 du 14 novembre 2017 du Sous-préfet de Bouaké, Président du Comité de Gestion Foncière Rurale de Bouaké ; qu’ainsi, le Préfet de Bouaké n’a commis aucun vice de procédure ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation Considérant que la requérante fait grief au Préfet de Bouaké d’avoir fait une erreur manifeste d’appréciation en raison, premièrement, d’un accord de règlement définitif du litige foncier opposant monsieur KRA Kouassi au village d’Angankro sur la parcelle litigieuse, deuxièmement de l’absence d’opposition à l’enquête de commodo et incommodo réalisé par la Commune de Bouaké à l’initiative du village d’Angankro et troisièmement, enfin, de l’existence de la convention de cession qu’elle a conclue avec le village d’Angankro ; Considérant qu’il y a erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompe de manière grossière, évidente, dans la prise de sa décision ; Considérant qu’en délivrant le certificat foncier collectif attaqué au vu de l’enquête officielle n° 004/2017/EO/000 001 du 15 avril 2017, validée par le Comité de Gestion Foncière Rurale de Bouaké le 14 novembre 2017, le Préfet de Bouaké n’a pu commettre d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’ainsi, le moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de l’erreur de fait Considérant que, selon la requérante, le certificat foncier collectif attaqué est entaché d’erreur de fait dans la mesure où le Préfet de Bouaké, avant de délivrer l’acte attaqué, n’avait pas connaissance de tous les éléments de la cause, notamment le fait que monsieur KRA Kouassi a initié l’enquête publique auprès de la Sous-préfecture suite à l’opposition du village d’Angankro à l’enquête présentée à la mairie de Bouaké ; Considérant que l’administration commet une erreur de fait, notamment, lorsqu’elle se fonde sur un fait qui n’existe pas ou en ne qualifiant pas correctement un fait ; Considérant que, dans la délivrance du certificat foncier collectif attaqué, le Préfet de Bouaké ne s’est pas fondé sur un fait qui n’existe pas ; qu’il n’a pas non plus fait une qualification inexacte des faits ; que, dès lors, le moyen résultant de l’erreur de fait doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Commune de Bouaké doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n°2018-251 REP du 30 juillet 2018 de la Commune de Bouaké est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Commune de Bouaké ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||