Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 202 du 27/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-200 REP DU 26 JUIN 2018 |
ARRET N° 202 |
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N’DRI DE BILLY OGA AMBROISE OTTOUNDOU KACOU DANIEL ESSO C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURALH N’GUESSAN DANIEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MAI 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018- 200 REP, par laquelle messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel, ayant pour Conseil Maître TIA –KONAN Hélène, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, derrière le 22ème arrondissement, cité SICOGI, près du groupe scolaire « Le Monde des anges », villa n° 485 J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, tel 22 52 31 85, 71 45 10 73, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du bail emphytéotique n° 030/MINAGRI/DGDRME/DFR du 30 mai 2014 conclu entre le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et le Chef du village d’Okpoyou portant sur un terrain du domaine foncier rural, d’une superficie de 1 000 hectares, sis à Ira-Cosrou, Sous-Préfecture de Toupah, immatriculé au nom de l’Etat sous le titre foncier n° 1426 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces au dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, à qui la requête a été notifiée le 07 mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LORGN Atchori Mathieu, Chef du village d’Okpoyou, à qui la requête a été notifiée le 06 mars 2019, n’a pas produit de mémoire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel, parvenues le 29 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LORGN Atchori Mathieu, parvenues le 07 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de Maîtres NOMEL et BOBRE, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à la déclarer sans objet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LORGN Atchori Mathieu, parvenues le 07 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de la SCPA Paris-village, tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel, parvenues le 18 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 94/MINEFOR/DDAR du 16 février 1976, le Ministre des Eaux et Forêts a déclassé la forêt dite Massif d’IROBO, située dans les Sous-Préfectures de Dabou et de Grand-Lahou ; Considérant que, par lettre n° 143 du 13 mars 1985, le Sous-Préfet de Dabou a attribué au Chef de village d’Opoyounem une parcelle de terrain de 1 000 hectares de la forêt déclassée ; que, par une autre lettre n° 70/SP/DBU du 03 avril 1995, il a attribué une parcelle de terrain de 500 hectares à la communauté villageoise d’Agnimangbo ; Considérant qu’après l’immatriculation de la parcelle de 1 000 hectares susvisée au nom de l’Etat, sous le numéro 1426 de la Circonscription Foncière de Dabou, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural a, le 30 mai 2014, conclu le bail emphytéotique n° 030/MINAGRI/DGDRME/DFR, d’une durée de 75 ans, avec la Communauté villageoise d’OKPOYOU, représentée par monsieur LORGN Atchori Mathieu ; Qu’estimant illégal ce bail emphytéotique, messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, Chef du village d’Agnimangbo, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel, planteurs à Agnimangbo, ont, le 26 juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 décembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, que la Chambre Administrative connaît des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; qu’ainsi les recours pour excès de pouvoir sont seulement recevables contre les actes administratifs unilatéraux et non contre les contrats administratifs ; Considérant que l’acte attaqué, le bail emphytéotique conclu entre le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural et la Communauté villageoise d’OKPOYOU, contrat administratif, est insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n°2018-200 REP du 26 juin 2018 de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs N’DRI DE BILLY Oga Ambroise, OTTOUNDOU Kacou Daniel et ESSOH N’guessan Daniel ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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