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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 201 du 22/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-454 T.OPP DU 16 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 201

KOUAME ALLALI C/ ARRET N° 227 DU 18 JUILLET 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 16 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-454 T.OPP, par laquelle monsieur KOUAME Allali, né le 16 mars 1948 à Dahouakro, Département de Bocanda, Géomètre, demeurant à Abidjan, Yopougon, 23 boîte postale 1250 Abidjan 23, se disant représenté par monsieur KOUASSI N’GORAN Fortien en vertu d’une procuration spéciale n° 133 du 30 avril 2013 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 227 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAME Allali la concession définitive du lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon-Kouté Extension ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de consignation ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée, le 13 février 2019, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de madame YAO épouse ADJOUMANI Koffi, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats Théodore HOEGAH et Michel ETTE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire additionnel de monsieur KOUAME Allali, parvenu le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à solliciter l’application de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, et, d’autre part, à faire droit à sa requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 09 avril 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter une mise en état pour déterminer la nature juridique de la parcelle litigieuse ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 09 avril 2020 à madame YAO épouse ADJOUMANI Koffi, par le canal de son Conseil le cabinet Théodore HOEGAH et Michel ETTE, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 14 avril 2020, n’a pu être notifié à monsieur KOUAME Allali par l’huissier instrumentaire, faute d’adresse précise ;

Vu     le reçu du paiement de la consignation de 5000 francs ;

Vu     l’article 20-4 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 122/MY/SG du Maire de la Commune de Yopougon, madame YAO épouse ADJOUMANI Koffi a été autorisée à occuper une parcelle pour y installer un fonds de commerce ; que monsieur KOUAME Allali s’y est opposé, au motif qu’il détient sur ladite parcelle l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Considérant que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, interrogée par madame YAO épouse ADJOUMANI Koffi lors de ses investigations, a répondu, par courrier du 26 juillet 2017, que le lot litigieux a été acquis par l’Etat à travers le budget spécial d’Equipement et affecté à la construction d’un poste de police et que le morcellement dont est issu le lot querellé est irrégulier ;

           Considérant que, sur saisine de madame YAO épouse ADJOUMANI Koffi d’un recours en annulation, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 227 du 18 juillet 2018, annulé l’arrêté de concession définitive n° 15-2885/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 11 juin 2015 délivré à monsieur KOUAME Allali sur le lot n° 1712, îlot n° 54, du lotissement de Yopougon-Kouté Extension, au motif que « les terrains faisant l’objet d’emplacements réservés, destinés à servir d’emprises à des équipements publics, ne peuvent être attribués  à titre privatif à des particuliers que s’ils ont, au préalable, fait l’objet de désaffectation » ;

           Qu’estimant n’avoir pas eu connaissance de la procédure qui a conduit à l’arrêt attaqué, ni avoir été appelé à faire valoir ses moyens de défense, monsieur KOUAME Allali a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 227 du 18 juillet 2018 de la Chambre Administrative ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 20-4 du code de procédure civile,  commerciale et administrative « devant la Cour Suprême la représentation des parties est exclusivement assurée par les avocats » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur KOUASSI N’GORAN Fortien qui dit représenter monsieur KOUAME Allali, ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’avocat ;

           Que, par ailleurs,  la procuration spéciale n° 133 du 30 avril 2013 donnée à monsieur  KOUASSI  N’GORAN  Fortien  a  pour  objet  non  pas  de  représenter
monsieur KOUAME Allali devant la Chambre Administrative mais dans les démarches administratives et dans les transactions financières ;

           Considérant, au regard de tout ce qui précède, que la requête, signée par monsieur KOUASSI N’GORAN Fortien, est irrecevable pour défaut de qualité du requérant ; 

D E C I D E

Article 1er :      la requête n° 2018-454 T.OPP du 16 octobre 2018 de monsieur KOUAME Allali est irrecevable ;

Article 2  :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge  de monsieur KOUAME Allali ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  M. DJAMA Edmond Pierre-Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rappoteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                                    LE GREFFIER