Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 200 du 22/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-379 REP DU 30 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 200

TOURE YACOUBA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 30 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-379 REP, par laquelle monsieur TOURE Yacouba, ayant pour Conseil le Cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boudevard Clozel, résidence Les Acacias, 2ème étage, téléphone 20 22 01 60, 20 33 52 52, fax 20 33 56 56, 20 boîte postale 464 Abidjan 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04000954 délivré le 06 février 2012 à monsieur KOUAME Yao par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo et portant sur le lot n° 640, îlot n° 55, d’une contenance de 655 mètres carrés, sis à Abobo, Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 83502 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier; 

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 15 février 2018, et le rapport, le 14 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUAME Yao, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Yacouba, parvenues le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Yao, parvenues le 17 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      l’arrêt n° 167 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable, pour cause de défaut de recours administratif préalable conforme, la requête n° 2013-161 REP du 31 décembre 2013 de monsieur TOURE Yacouba ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, bénéficiaire, « à titre de régularisation », de la lettre n° 15071/MCU/CAB/C3R/DDU du 1er décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 640, îlot n° 55, sis au Plateau-Dokui, Commune d’Abobo, monsieur TOURE Yacouba, dans l’attente d’un arrêté de concession provisoire, ensuite d’une demande du 19 décembre 2005, s’est heurté à monsieur KOUAME Yao qui, se prévalant de l’arrêté de concession provisoire n° 09-1217/MCUH/DGUF/DDU/SDPA/SAC du 03 novembre 2009 et du certificat de propriété foncière n° 04000954 à  lui  délivré
le 06 février 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, lui a, le 26 juin 2013, donné sommation aux fins de déguerpir du lot dont s’agit et l’a, par exploit d’huissier de justice du 19 novembre 2013, assigné en déguerpissement et en démolition des constructions édifiées sur ce lot, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

           Que, par jugement civil contradictoire n° 217/CIV3F du 07 mars 2016, le Tribunal a fait droit aux demandes de monsieur KOUAME Yao ;

           Considérant que, sur requête n° 2013-161 REP du 31 décembre 2013 de monsieur TOURE Yacouba tendant à solliciter l’annulation de l’arrêté de concession provisoire et du certificat de propriété foncière délivrés à monsieur KOUAME Yao sur ledit lot, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 167 du 28 juin 2017, déclaré ladite requête irrecevable pour défaut de recours administratif préalable conforme ;

            Qu’à la suite de ce qui précède, monsieur TOURE Yacouba, estimant que les actes délivrés à monsieur KOUAME Yao sont illégaux, a, de nouveau, le 30 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir, le 03 juillet 2017, formé, sans suite, un recours auprès du Ministre de l’Economie et des Finances ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur KOUAME Yao, après avoir, dans son mémoire du 12 mars 2018, conclu à l’irrecevabilité de la requête de monsieur TOURE Yacouba pour cause, d’une part, d’autorité de la chose jugée et, d’autre part, de forclusion, fait valoir dans ses observations écrites après rapport, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, Avocats à la Cour, que la requête introductive d’instance du 30 novembre 2017 doit être déclarée irrecevable pour tardiveté, en ce que, depuis au moins la date du 31 décembre 2013, date de l’introduction de son premier recours en annulation,  monsieur TOURE Yacouba avait une connaissance acquise du certificat  de propriété foncière à lui délivré, de sorte que le nouveau recours administratif préalable, formé le 03 juillet 2017, est tardif et rend, conséquemment, la requête irrecevable ;

           Considérant que, pour sa part, monsieur TOURE Yacouba, à travers ses observations écrites, fait valoir que « l’arrêt du 28 juin 2017 de la Cour a interrompu la prescription, de sorte qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée » quant à la recevabilité de sa seconde requête en annulation qui a été formée par-devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

           Considérant qu’il est de principe que, si une requête a été jugée irrecevable du fait que le recours administratif préalable n’a pas été adressé à l’autorité administrative compétente, le requérant peut, de nouveau,  exercer un recours administratif mais à condition de respecter les délais légaux ou jurisprudentiels, pour ne pas exposer sa requête à la forclusion ;

           Considérant que, contrairement aux allégations de monsieur TOURE Yacouba,  l’arrêt du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative n’a nullement interrompu les délais aux fins de l’exercice de son recours en annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUAME Yao ; qu’ainsi, monsieur TOURE Yacouba, qui avait une connaissance certaine du certificat de propriété foncière délivré à monsieur KOUAME Yao depuis, au moins, le 31 décembre 2013, date de la saisine de la Chambre Administrative ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2017, avait deux mois à compter de ladite date pour exercer un recours administratif préalable régulier ;

           Qu’il en résulte que le recours administratif préalable, exercé le 03 juillet 2017, est tardif et rend, conséquemment, la requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-379 REP du 30 novembre 2017 de monsieur TOURE Yacouba est irrecevable ;
Article 2 :     les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOURE Yacouba ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. DJAMA Edmond Pierre-Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER