Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 199 du 22/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2017-069 REP DU 27 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 199 |
|
OMLIN TETTEH PHILIPPE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2020 |
|
|
MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-069 REP, par laquelle monsieur OMLIN Tetteh Philippe, né le 24 janvier 1964 à Ayamé, cadre commercial, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré-Bessikoi, téléphone 07 02 22 33, 01 boîte postale 1782 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09-1152/ MCU/ DGUF/ DDU/ SDPAA/SAC du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur AKOGUHI Yao Joseph la concession provisoire du lot n° 3054, îlot n° 276, Cocody-Bessikoi, objet du titre foncier n° 123.791 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 12 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Considérant que, par lettre n° 08-0378/MCUH/DDU du 08 février 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué le lot n° 3054, îlot n° 276, de Cocody Béssikoi, objet du titre foncier n° 123.791 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur AKOGUHI Yao Joseph qui y a obtenu l’arrêté de concession provisoire n° 09-1152/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/ SAC du 21 octobre 2009 et le certificat de propriété foncière n° 16000066 délivré le 08 décembre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 2009 délivré à monsieur AKOGUHI Yao Joseph, monsieur OMLIN Tetteh Philippe a, le 27 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 octobre 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de jurisprudence constante que tout recours dirigé contre un acte administratif auquel un autre s’est substitué est irrecevable ; Qu’il s’ensuit que la requête, dirigée contre l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 2009 auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière du 08 décembre 2010, ne peut qu’être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-069 REP du 27 février 2017 de monsieur OMLIN Tétteh Philippe est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. DJAMA Edmond Pierre-Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||