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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 199 du 22/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-069 REP DU 27 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 199

OMLIN TETTEH PHILIPPE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 27 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-069 REP, par laquelle monsieur OMLIN Tetteh Philippe, né le 24 janvier 1964 à Ayamé, cadre commercial, demeurant à Abidjan, Cocody, Angré-Bessikoi, téléphone 07 02 22 33, 01 boîte postale 1782 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour  Suprême,  l’annulation  pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09-1152/ MCU/ DGUF/ DDU/ SDPAA/SAC du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur AKOGUHI Yao Joseph la  concession  provisoire du lot n° 3054, îlot  n° 276, Cocody-Bessikoi, objet du titre foncier  n° 123.791 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu  les autres pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 12 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur AKOGUHI Yao Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      le mémoire de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 05 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 avril 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours contre le certificat de propriété foncière n° 16000066 délivré le 08 décembre 2010 à monsieur AKOGUHI Yao Joseph ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OMLIN Tétteh Philippe, parvenues le 09 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur AKOGUHI Yao Joseph, parvenues le 06 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 08-0378/MCUH/DDU du 08 février 2008, le Ministre de  la  Construction,  de  l’Urbanisme  et  de l’Habitat a attribué le lot n° 3054, îlot n° 276, de Cocody Béssikoi, objet du titre foncier n° 123.791 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à monsieur AKOGUHI Yao Joseph qui y a   obtenu  l’arrêté  de  concession   provisoire  n° 09-1152/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/ SAC  du  21  octobre  2009  et  le  certificat  de  propriété  foncière   n° 16000066 délivré le 08 décembre 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 2009 délivré à monsieur AKOGUHI Yao Joseph, monsieur OMLIN Tetteh Philippe a, le 27 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 octobre 2016 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que tout recours dirigé contre un acte administratif auquel un autre s’est substitué est irrecevable ;
Considérant qu’il est constant que monsieur OMLIN Tétteh Philippe n’a dirigé son recours en annulation que contre l’arrêté n° 09-1152/MCUH/ DGUF/ DDU/SDPAA/SAC du 21 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur AKOGUHI Yao Joseph la concession provisoire du lot n° 3054, îlot n° 276, Cocody-Bessikoi, alors même qu’à l’appui de sa requête introductive d’instance, il a produit le certificat de propriété foncière n° 16000066 délivré le 08 décembre 2010, sur ledit lot, à monsieur AKOGUHI Yao Joseph, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’il s’ensuit que la requête, dirigée contre l’arrêté de concession provisoire du 21 octobre 2009 auquel s’est substitué le certificat de propriété foncière du 08 décembre 2010, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-069 REP du 27 février 2017 de monsieur OMLIN Tétteh Philippe est irrecevable ;
Article 2 :     les  frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OMLIN Tétteh Philippe ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, M. DJAMA Edmond Pierre-Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER